Ch. Sociale -Section B, 3 avril 2025 — 23/00130

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Texte intégral

C2

N° RG 23/00130

N° Portalis DBVM-V-B7H-LU3N

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FTN

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale - Section B

ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00928)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023

APPELANTE :

Association AGS CGEA D'[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

SELARL [V] & [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE LIGNE EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante - signification de la déclaration d'appel le 30 janvier 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte.

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 février 2025

Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, en charge du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 03 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [S] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) France ligne express à compter du 21 octobre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur affecté aux services librement organisés (SLO) et classé coefficient 142 V, niveau G 9 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Se plaignant de divers manquements de l'employeur à ses obligations, par requête du 5 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de celui-ci à lui payer les indemnités afférentes.

La société France ligne express lui a notifié son licenciement pour motif économique le 6 novembre 2020.

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société France ligne express et désigné la SELARL [V] et [E] prise en la personne de M. [U] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société.

Compte tenu de ces évolutions, M. [S] a demandé à la juridiction prud'homale des rappels de salaires au titre de la majoration de nuit, au titre des heures indemnitaires et au titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles, au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, mais également de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui octroyer les indemnités afférentes.

Le mandataire liquidateur et l'AGS se sont opposés aux prétentions adverses.

Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Constaté l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [T] [S] par la société France ligne express ;

Constaté que la société France ligne express a manqué à son obligation de sécurité et de prévention ;

Dit que le licenciement de M. [T] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Ordonné à M. [U] [E] de la SELARL [V] et [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France ligne express, d'établir un relevé de créances au bénéfice de M. [T] [S] pour les sommes suivantes :

- 415,95 euros brut à titre de rappel de salaires afférent à la non-majoration des heures de nuit, outre 41,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 3 045,73 euros brut à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle ;

- 1 942,32 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures indemnitaires, outre 194,23 euros au titre des congés payés afférents ;

- 544,09 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l'année 2018, outre 54,41 euros au titre des congés payés afférents ;

- 485,36 euros brut à titre de rappel de salaires afférent aux heures supplémentaires effectuées au titre de l'année 2019, outre