Ch. Sociale -Section B, 3 avril 2025 — 23/00108
Texte intégral
C2
N° RG 23/00108
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUZ7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Carine URSINI-MAURIN
La SCP AGUERA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale - Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00173)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 06 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le 20 septembre 1984 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
SAS SIGMA COMPOSITE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amandine DUPERRON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 février 2025
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, en charge du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [M], né le 20 septembre 1984, a été engagé par la société anonyme (SA) Sigma composite à compter du 6 mars 2017 en qualité d'adjoint au responsable du bureau d'études statut cadre, position II, coefficient 120, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier recommandé en date du 17 février 2021, la société Sigma composite a convoqué M. [X] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée en date du 8 mars 2021, la société Sigma composite a notifié à M. [X] [M] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 16 mars 2021, M. [X] [M] a informé la société de sa volonté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 24 juin 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Débouté M. [X] [M] de sa demande de nullité du licenciement ;
Jugé que le motif économique du licenciement de M. [X] [M] est pleinement justifié ;
Condamné la société Sigma composite à verser à M. [X] [M] la somme de 523,80 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ;
Débouté M. [X] [M] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Sigma composite de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 9 décembre 2022 à la société Sigma composite et le 10 décembre pour M. [M].
Par déclaration en date du 2 janvier 2023, M. [X] [M] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société Sigma composite a formé appel incident.
M. [X] [M] s'en est remis à ses conclusions transmises le 3 décembre 2024 et entend voir :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 06.12.2022, RG n°22/00173 en ce qu'il a condamné la société Sigma composite à verser à M. [M] la somme de 523,80 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 06.12.2022, RG n°22/00173 en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Condamner la société Sigma composite à verser à M. [X] [M] la somme de 50 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement à une indemnité de 6 mois de salaire soit 30 339 euros ;
A titre subsidiaire
Condamner la société Sigma composite à verser à M. [X] [M] la somme de 25 282 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire).
En tout état de cause :
Condamner la société Sigma composite à verser à M. [X] [M] les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant les circonstances humiliantes (vexatoires) du licencie