Ch. Sociale -Section B, 3 avril 2025 — 22/02934

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Texte intégral

C2

N° RG 22/02934

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPGD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE

Me Sandrine PONCET

La SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale - Section B

ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025

Appels d'une décision (N° RG F 20/00833)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 30 juin 2022

suivant déclarations d'appel des 26 juillet 2022 (N° RG 22/02934), 28 juillet 2022 (N° RG 22/02995) et 30 août 2022 (N° RG 22/03255)

Jonction le 8 septembre 2022 de la procédure N° RG 22/02995 sous le N° RG 22/02934

Jonction le 22 septembre 2022 de la procédure N° RG 22/03255 sous le N° RG 22/02934

APPELANTE :

SAS CYMS, placée en liquidation judiciaire par jugement TC de [Localité 3] en date du 20 février 2024

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thomas MOUSSEAU-SWIERCZ, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIES INTERVENANTES :

SELARL BERTHELOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE

Association AGS CGEA D'[Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 février 2025

Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, en charge du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 03 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [R], associé non majoritaire au sein de la société par actions simplifiée (SAS) CYMS, a été désigné directeur général dans les statuts de ladite société, exploitant le restaurant situé sur le site du téléphérique de [Localité 3] sous l'enseigne 02 Restaurant du Téléphérique.

Parallèlement, il a été engagé en qualité de directeur général statut cadre niveau V échelon II par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Par décision du 14 février 2020, l'assemblée générale a décidé de mettre fin par anticipation à compter du même jour au mandat de directeur général de la société de M. [R], de ne pas procéder à son remplacement et de prendre acte de ce qu'il ne percevra aucune indemnité en contrepartie de sa révocation.

Par courrier du 2 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juin 2020 et s'est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 23 juillet 2020, la société CYMS lui a indiqué mettre un terme à la procédure disciplinaire le concernant. Il a repris le travail le 11 août 2020 avant d'être en arrêt pour maladie du 27 août au 20 septembre 2020.

Par requête du 30 septembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de voir condamner l'employeur à lui verser les indemnités afférentes.

Par courrier du 1er octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 14 octobre 2020.

Par courrier du 21 octobre 2020, la société CYMS a notifié à M. [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CYMS et désigné la SELARL Berthelot prise en la personne de M. [N] ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement du 30 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Dit que M. [L] [R] n'a été victime d'aucun harcèlement moral ; que la société CYMS a satisfait à son obligation de sécurité,

Dit que la société CYMS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéraleme