ETRANGERS, 4 avril 2025 — 25/00615
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00615 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGS
N° de Minute : 621
Ordonnance du vendredi 04 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [D]
né le 25 Septembre 1989 à [Localité 3] (MAROC), se disant né à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [I] [X] interprète en langue rifaine, tout au long de la procédure devant la cour par truchement téléphonique,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 avril 2025 à 10 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, par mise à disposition au greffe, le vendredi 04 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 avril 2025 notifiée à 15H07 à M. [J] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Luc BASILI venant au soutien des intérêts de M. [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 avril 2025 à 14h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 31 mars 2025 notifié à cette date à 16h30.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 avril 2025 à 15h07 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du Conseil de M [D] du 3 avril 2025 à 14h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend les moyens de première instance de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de ses garanties de représentation pour être assigné à résidence chez son frère et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ainsi que de l'irrégularité du recours à l' interprète en arabe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et sur le fond , y ajoutant sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel suivants:
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
L'appelant ne justifie pas ni lors de son interpellation ni devant le premier juge ni en appel des coordonnées de son frère sur le territoire national et n'a pas produit d'attestation d'hébergement Mais il ressort de la procédure qu'il n'y réside pas habituellement puisqu'il a déclaré résider en Espagne où par ailleurs il n'est pas connu des autorités.Ainsi, il ne justifiait d'aucune garanties de représentation permettant de bénéficier d'une assignation à résidence administrative.
L'appelant ne justifie pas ni lors de son interpellation ni devant le premier juge ni en appel des problèmes de santé allégués soit des problèmes de dos dans son audition en retenue et des problèmes neurologiques dans son recours contre la décision administrative.
Il appartient à l'intéressé de se rapprocher du médecin de l'UMCRA en application de l'article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'obtenir une évaluation de son état de santé mais il ne justifie pas à ce jour ni d'une saisine restée vaine de ce médecin ou insatisfaisante en raison de la barrière de la langue ni d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention de sorte qu'aucun défaut de motivation ni erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité de l' arrêté de placement en rétention ne se trouvent caractérisés.
Sur le moyen tiré de l'irré