ETRANGERS, 4 avril 2025 — 25/00614
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00614 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGG
N° de Minute : 624
Ordonnance du vendredi 04 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [D]
né le 21 Mai 2001 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] [O] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 04 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 2 avril 2025 notifiée à 15H05 à M. [P] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 avril 2025 à 14H23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [P] [D] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 30 mars 2025 notifié à cette date à 16h10 pour l'exécution de la mesure judiciaire portant interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 8 avril 2020.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 avril 2025 à 15h05 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative , déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du Conseil de M [D] du 3 avril 2025 à 14h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de première instance de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et de l'irrégularité du recours à l' interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et sur le fond , y substituant sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel suivants:
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale
L'article R743-2 (et non R 552-3 comme mentionné dans la déclaration d'appel) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code précité .
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Si la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention (2 e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019) fait effectivement partie des pièces justificatives utiles, il convient de constater en l'espèce que comme dûment relevé par le premier juge les justificatifs produits par l' administration permettent de s'assurer de la réalité de cette décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire français prise le 8 avril 2020 et non le 8 février 2020 comme mentionné par erreur dans la requête de la préfecture , soit