ETRANGERS, 4 avril 2025 — 25/00613

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00613 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEFE

N° de Minute : 623

Ordonnance du vendredi 04 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [Y]

né le 05 Août 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétetnion de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 avril 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 04 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 avril 2025 notifiée à 15H09 à M. [H] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 avril 2025 à 11H03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 4 mars 2025, notifié le même jour, M. [H] [Y] a été placé en rétention administrative en exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 septembre 2023 et d'une interdiction du territoire français notifiée le 24 mai 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 avril 2025 à 15h09 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] , pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel du Conseil de M. [Y] du 3 avril 2025 à 11h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ou que la préfecture soit invitée à effectuer un examen de compatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyent de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique de l'appelant qui soutient que son état se serait aggravé depuis son examen médical du 9 mars:

Aux termes de l'article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.'

En l'espèce,la transmission de ses résultats fluctuants de glycémie montre qu'il bénéficie bien d'un suivi de son taux matin, midi et soir au sein du centre de rétention pour son diabète . Comme relevé par le premier juge ,une consultation par un pneumologue est prévue le 24 avril au centre hospitalier de [Localité 3] pour sa tuberculose.

Ainsi, il appartient à l'intéressé de se rapprocher du médecin de l'UMCRA en application des dispositions susvisées, mais il ne justifie pas à ce jour ni d'une saisine restée vaine de ce médecin ni d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention, les pièces médicales produites sur son état de santé ne permettant pas d'en déduire une aggravation de cet état et n'étant pas suffisantes pour accéder à sa demande subsidi