ETRANGERS, 28 mars 2025 — 25/00575
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00575 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDZW
N° de Minute : 587
Ordonnance du vendredi 28 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [W]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 3] - PUNJAB - (INDE)
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [L] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 mars 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 28 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 mars 2025 à 15 h 03 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2025 à 15 h 47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [W] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour avec interdiction de retour de trois ans et placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 25 mars 2025 notifié à cette date à 10h .
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mars 2025 à 15h03 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M [W] du 27 mars 2025 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen de première instance tiré de l' irrégularité du contrôle d'identité, en raison de la délimitation territoriale imprécise,du contrôle temporel douteux et du risque de systématisation déguisé .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'exception de nullité soulevée devant lui et reprise en appel a ordonné la prolongation de la rétention, y ajoutant sur l'unique moyen de l'appelant tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité en raison de la délimitation territoriale imprécise,du contrôle temporel douteux et du risque de systématisation déguisé, il convient de constater que le contrôle de l'étranger intervenu au niveau de la gare routière située [Adresse 1] à [Localité 5] le 24 mars à 10h40 correspond bien à un des lieux désignés dans la note de service du 24 mars jointe à la procédure et est intervenu à la date et dans le créneau horaire de cette note de 8h à 11h et de 12h à 21h .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00575 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDZW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 587 DU 28 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'atten