Chambre 6 (Etrangers), 4 avril 2025 — 25/01401
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01401 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQHP
N° de minute : 142/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [I] [C]
né le 12 Novembre 2003 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [I] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mars 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [I] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h10 ;
VU le recours de M. X se disant [I] [C] daté du 1er avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 13h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 02 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [I] [C] ;
VU l'ordonnance rendue le 03 Avril 2025 à 14h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. X se disant [I] [C] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. X se disant [I] [C] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déboutant M le Préfet du Bas-Rhin de sa demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [C];
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Avril 2025 à 08h19 ;
et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU l'ordonnance rendue le à faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU les avis d'audience délivrés le 04 avril 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à X se disant [I] [C] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel':
Attendu que l'appel interjeté par M. le Préfet du Bas-Rhin le 4 avril 2025 (à 8H19) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 3 avril 2025 (à 14H51), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA est recevable ;
Sur l'appel
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg, rendue le 3 avril 2025, accueillant le recours de M. X se disant [I] [C], rejetant la requête aux fins de première prolongation de la rétention administrative et ordonnant la remise en liberté de l'intéressé.
Au soutien de son appel, M. le Préfet du Bas-Rhin indique que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'a pas fait d'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation de M. X se disant [I] [C].
Il soutient que l'adresse déclarée par l'intéressé dans le cadre de sa garde-à-vue n'a jamais été justifiée, s'agissant de celle de sa conjointe alors qu'il aurait été condamné pour des violences sur celle-ci, de sorte qu'une assignation chez elle n'était pas possible. Par ailleurs, l'intéressé a versé au dossier deux attestations d'hébergement à une autre adresse et dissimule son identité.
L'appelant en conclut que la demande de prolongation est parfaitement fondée et que l'ordonnance attaquée doit être infirmée.
Le conseil de M. X se disant [I] [C] sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Pour rejeter la demande de prolongation visée, le premier juge a retenu que le Préfet n'avait pas caractérisé une impossibilité d'envisager une mesure d'assignation à résidence, d'autant que l'intéressé avait bénéficié d'une telle mesure depuis le 21 février 2025 et qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté ses obligations dans ce cadre.
SUR CE,
La cour rappelle que M. X se disant [I] [C] a été interpellé le 30 mars 2025 pour un défaut d'assurance de scooter et maintien sur l