Chambre 2 A, 4 avril 2025 — 24/01345

other Cour de cassation — Chambre 2 A

Texte intégral

Copie à :

- Me Joseph WETZEL

- la SELARL V² AVOCATS

Copie par LS aux parties

Transmis au médiateur

par courriel

le 4 avril 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/01345 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZT

Minute n° : 124/2025

ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Madame [N] [Y] épouse [T]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 10]

Madame [H] [Y] épouse [B]

demeurant [Adresse 4] à [Localité 9]

Madame [S] [Y]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 9]

Monsieur [A] [Y]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 9]

Madame [W] [U] [Y] épouse [X]

demeurant [Adresse 6] à [Localité 10]

représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [R] [Y]

demeurant [Adresse 7] à [Localité 10]

représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mars 2025, en présence de [F] [C], greffière stagiaire, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 22 mars 2024 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée le 2 avril 2024 par Mmes [N], [H], [S], [W] [U] [Y] et M. [A] [Y] par voie électronique ;

Vu la requête des appelants transmise par voie électronique le 24 septembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner la communication du dossier de tutelle de Mme [Z] [Y], respectivement du dossier ouvert auprès du juge des tutelles de Molsheim sous les références RG : 19/A/00156 Cabinet : 2 ;

Vu les conclusions de M. [R] [I] [Y] transmises par voie électronique le 30 janvier 2025 concluant au rejet de la requête ;

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se réfèrer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et selon l'article 789, 5° du même code, auquel renvoie l'article 907, le magistrat chargé de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En l'espèce, les appelants n'indiquent pas, au soutien de leur requête présentée au conseiller de la mise en état, quel élément du dossier de tutelles ne serait pas en leur possession, ni en quoi la communication du dossier de tutelles serait nécessaire au soutien de leurs prétentions tendant à l'annulation pour insanité d'esprit du testament de Mme [Z] [Y] du 16 avril 2019.

De surcroît, il convient de constater qu'ils produisent, avec leurs conclusions de fond transmises à la cour d'appel le 11 mars 2025, diverses pièces, dont des éléments médicaux concernant Mme [Y] [Z] ou des éléments du dossier du juge des tutelles, qu'il s'agisse par exemple de ses décisions ou du certificat médical du 16 juillet 2019 du docteur [K] adressé au juge des tutelles, ou encore de l'attestation médicale du docteur [P] du 5 juillet 2019.

En conséquence, et sans préjudice de ce que décidera la cour lorsqu'elle statuera au fond, la mesure sollicitée n'est pas justifiée à ce stade de la procédure.

Les appelants supporteront les éventuels dépens de l'incident.

***

En revanche, l'article 785 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, dispose que le magistrat chargé de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.

L'article 127-1 du code de procédure civile énonce qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

L'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit également qu'en tout état de la procédure, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Les circonstances de l'espèce, notamment les liens familiaux unissant les parties, font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

En conséquence, il convient d'enjoindre aux parties de rencon