Chambre 2 A, 4 avril 2025 — 24/01261

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Texte intégral

Copie exécutoire à :

- Me Laurence FRICK

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

le 4 avril 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/01261 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIU3

Minute n° : 122/2025

ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [T] [U]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [G] [O] et

Madame [E] [K]

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

Monsieur [D] [C] pris en sa qualité d'ancien syndic du syndicat des coprorpiétaires [V]

demeurant [Adresse 1]

Le syndicat des copropriétaires [V] représenté par son syndic la société FONCIA prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

non représentés

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience 12 mars 2025, en présence de [I] [Z], greffière stagiaire, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 31 janvier 2014 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée le 21 mars 2024 par M. [T] [U] par voie électronique ;

Vu la signification effectuée, à la requête de M. [U], le 25 juin 2024, par dépôt en l'étude, au syndicat des copropriétaires [V], pris en la personne de son syndic, la société Petit Syndic, de la déclaration d'appel et des conclusions des 21 juin 2024 et 21 mars 2024 ;

Vu la signification effectuée, à la requête de M. [U], le 3 juillet 2024, par dépôt en l'étude, à M. [D] [C], de la déclaration d'appel et de son récapitulatif ainsi que des conclusions du 21 juin 2024 ;

Vu l'acte d'un commissaire de justice du 18 septembre 2024 intitulé procès-verbal de perquisition, l'acte destiné à être remis, à la requête de M. [O] et de Mme [K], au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic la société Petit Syndic n'ayant pas été remis, car selon les renseignements recueillis, le syndic en exercice est la société Foncia ;

Vu les significations effectuées, à la requête de M. [O] et Mme [K], de leurs conclusions du 18 septembre 2024, d'une part, le 19 septembre 2024, au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Foncia, et, d'autre part, le 25 septembre 2024, par dépôt en l'étude, à M. [D] [C] ;

Vu la requête de M. [U] transmise par voie électronique le 18 décembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état :

- d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de la copropriété Bornert, pris en la personne de son syndic la Sarl Le Petit Syndic, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de verser aux débats l'ensemble des archives de la copropriété relatives au sinistre du 4 septembre 2015 et la comptabilité de la gestion subséquente du sinistre avec l'assureur et les entreprises,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte sauf à dire et juger que la Cour aura cette possibilité.

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens du présent incident

Vu la signification effectuée, à la requête de M. [U], d'une part, le 10 janvier 2025, par remise à personne morale, au syndicat des copropriétaires [V], pris en la personne de son actuel syndic, la société Foncia, et, d'autre part, le 15 janvier 2025, par dépôt en l'étude, à M. [D] [C], de la requête et des conclusions ;

Vu la réplique à la requête, transmise par voie électronique le 12 mars 2025, par laquelle M. [O] et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état de dire qu'il appartiendra à la cour de statuer sur une éventuelle communication de pièces par un tiers, et de rejeter la requête.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se réfèrer à la requête et à la réplique, adressées au conseiller de la mise en état, notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que le conseil de M. [O] et Mme [K] a transmis par voie électronique une note en délibéré accompagnée d'une pièce le 21 mars 2025 et que celui de M. [U] a transmis une note en délibéré le 24 mars 2025.

Celles-ci n'ayant pas été autorisées, elles seront écartées des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile.

***

Mme [K] et M. [O], copropriétaires au sein du syndicat des copropriétaires [V] recherchent la responsabilité de M. [U], copropriétaire et ancien syndic, à raison de sa gestion des conséquences du sinistre survenu le 4 septembre 2015.

Pour faire droit à la demande, le tribunal a, notamment, retenu que M. [