Chambre 2 A, 4 avril 2025 — 24/00111

annulation Cour de cassation — Chambre 2 A

Texte intégral

MINUTE N° 155/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à M. Le

Procureur général

Le 4 avril 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGXD

Décision déférée à la cour : 15 Décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

La COMMUNE DU [Localité 3] agissant par son maire M. [R] [U]

sise [Adresse 1] à [Localité 3]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [E]

dmeurant [Adresse 2] à [Localité 3]

représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Avant son décès, M. [M] [E] avait souhaité faire don d'un ensemble de trophées de chasse 'au musée que vous voulez créer au [Localité 3]', puis décidé de les vendre à la commune du [Localité 3], puis, de lui en faire don 'afin de créer un musée de la chasse à [Localité 3]', puis, faisant état de trophées complémentaires, précisait 'dans le cas où par faute de locaux ce musée ne pourrait se faire, je vous demanderai à ce que cette donation revienne à mes héritiers'.

Après l'avoir envisagé, la commune a finalement renoncé au projet de créer un musée.

Constatant la disparation de diverses pièces de cette collection, lesquelles étaient entreposées dans un local communal, le Maire de la commune a, par courriel du 2 mai 2023, sommé M. [Y] [E], fils de feu [M] [E], de restituer les pièces manquantes.

Par lettre recommandée du 12 mai 2023, M. [Y] [E] répondait qu'il avait récupéré lesdites pièces après que la commune l'eut informé de ce qu'elle n'entendait plus donner suite au projet de création d'un musée et qu'elle lui avait demandé de récupérer l'ensemble des pièces, objet de la donation. En outre, il rappelait que, par courrier du 5 septembre 1994, le donateur avait indiqué à la commune que si faute de locaux, la création du musée ne pouvait se faire, la donation devait alors revenir à ses héritiers.

Contestant ces allégations et soutenant que la donation était devenue définitive, la commune du [Localité 3] a, par lettre du 5 juillet 2023, une nouvelle fois mis en demeure M. [Y] [E] de lui restituer intégralement les trophées manquants.

Par exploit délivré le 5 septembre 2023, la commune du [Localité 3] a fait citer M. [Y] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar afin qu'il soit condamné à lui restituer, dans un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai, les biens suivants : deux défenses d'éléphant, une corne de rhinocéros, deux canines d'hippopotame et un bronze représentant une scène de chasse, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés a :

- débouté la commune du [Localité 3] de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la commune du [Localité 3] aux dépens.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le premier juge a estimé, au regard des pièces produites aux débats, et faisant état de la délibération du 24 mai 2023, que le conseil municipal avait été amené à choisir entre trois options, dont celle-ci, qui n'avait pas été retenue : 'restitution de l'ensemble de la collection de trophées aux héritiers [E] avec obligation d'un remboursement de la somme d'acquisition d'origine soit environ 11 000 euros, toujours sans mise en cause de la responsabilité de la commune' ; que, faute de preuve pour la commune du paiement d'un prix pour l'acquisition des trophées dont la restitution était réclamée, et d'une acceptation par le conseil municipal de leur donation conformément à l'article L.2242-1 du code général des collectivités territoriales ou d'une délégation au maire d'un pouvoir de le faire, la propriété de la commune du [Localité 3] sur les trophées litigieux n'apparaissait pas à l'évidence. Partant, le premier a rejeté la