Chambre 2 A, 4 avril 2025 — 23/04419
Texte intégral
MINUTE N° 147/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 4 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04419 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGOQ
Décision déférée à la cour : 29 Novembre 2023 par le juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [U] [B] [W] [K]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
Madame [C] [T]
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 5]
représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me PLANÇON, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [N] d'une part, et Mme [C] [T] et M. [R] [T] d'autre part, sont propriétaires de maisons individuelles sises [Adresse 2] à [Localité 5], situées en contrebas d'un lotissement.
Mme [M] [S], Mme [U] [K], M. [A] [H] et Mme [L] [H] sont quant à eux propriétaires de parcelles dans ce lotissement, sur laquelle se situe une maison d'habitation.
Un mur destiné à retenir les terres des différentes parcelles du lotissement a été érigé en 1992 par la SNC Kiehl et jouxte les propriétés des consorts [T] et de Mme [N].
Ce mur s'inclinant, une première expertise judiciaire a été confiée à M. [Z], qui a rendu un rapport le 10 juin 1998.
Par ordonnance du 2 février 1999, le juge des référés a autorisé les propriétaires du fonds dominant à faire exécuter, sous le contrôle d'un maître d''uvre, les travaux de réfection du mur de soutènement préconisés dans le rapport de M. [Z], aux frais de la société Kiehl et de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans.
Les travaux de consolidation du mur ont été réalisés en 2000 par l'entreprise Sirco en présence de M. [X], ingénieur conseil en structures.
Par courrier en date du 28 novembre 2008, Mme [N], Mme [P] et les époux [T] ont informé les époux [V], [H], [Y] et Mme [K] que le mur continuait à basculer et qu'ils avaient mandaté le bureau d'études [X] pour établir un diagnostic de l'état du mur.
Ce bureau d'études a établi plusieurs rapports de diagnostic entre novembre 2008 et le 19 avril 2010.
Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2009, M. [V] a alerté la société Sirco des désordres affectant le mur. Cette dernière a répondu par courrier du 11 novembre 2009 qu'elle déclarait le sinistre à son assureur.
Considérant que le mur menaçait de s'effondrer, les consorts [N]-[T] ont, par acte d'huissier du 3 mars 2016, fait attraire notamment Mme [S], M. et Mme [H] ainsi que Mme [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 mai 2016, le juge des référés a déclaré l'assignation irrecevable.
Par arrêt en date du 24 mars 2017, la cour d'appel de Colmar a infirmé la décision du juge des référés et ordonné une expertise aux fins de vérifier l'existence de désordres affectant le mur, de faire des propositions de réparation et désigné M. [E] en qualité d'expert.
M. [E] a été remplacé par M. [J] qui a déposé son rapport le 07 septembre 2021.
Par actes d'huissier signifiés le 13 janvier 2022, Mme [N] et les époux [T] ont fait attraire Mme [S], les époux [H] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à procéder à la réfection du mur dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice.
Par ordonnance contradictoire du 29 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré recevables les demandes de Mme [N], M. et Mme [T] à l'encontre de Mme [K],
déclaré recevables les demandes de M. et Mme [T] à l'encontre de M. et Mme [H],
débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir ordonner une vue des lieux,
débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise,
réservé les dépens,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renv