Chambre 2 A, 4 avril 2025 — 23/02549

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Texte intégral

Copie exécutoire à :

- Me Joseph WETZEL

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

le 4 avril 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/02549 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDMZ

Minute n° : 137/2025

ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [H] [Z]

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 68066-2023-002007 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour

INTIMÉS :

Maître [Y] [V] exerçant au sein de la SELARL [V]-SALHI.

demeurant [Adresse 3]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

La S.E.L.A.R.L. [V]-SALHI prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3]

représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mars 2025, en présence de [U] [L], greffière stagiaire, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 11 mai 2023 ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] le 30 juin 2023 par voie électronique ;

Vu la requête, transmise par voie électronique le 3 mai 2024, par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SELARL [V]-Salhi, Maître [V] et la société MMA IARD ;

Vu leurs dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 27 février 2025 par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer caduque la déclaration d'appel n° 23/01656 du 30 juin 2023, et par conséquent la procédure RG 23/02549,

- condamner M. [Z] à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances mutuelles, ensemble, une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [Z] de toutes conclusions plus amples ou contraires,

- condamner M. [Z] aux frais et dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions de M. [Z] transmises par voie électronique le 10 mars 2025 concluant au rejet de la requête et à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se réfèrer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Selon l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

Aux termes de l'article 908 dudit code, dans sa rédaction issue du même décret, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

Selon l'article 954, alinéa 2 et 3, dudit code, dans sa rédaction issue du même décret, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...)

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'

Selon une jurisprudence désormais constante, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (solution énoncée pour la première fois le 17 septembre 2020, cf. infra), sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel (solution énoncée pour la première fois le 4 novembre 2021, cf. infra).

Ces solutions ont été réaffirmées par un arrêt publié du 29 septembre 2022, de la Cour de cassation (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681) qui a jugé, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales', que '7. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

8. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa,