Chambre 2 A, 4 avril 2025 — 22/02664
Texte intégral
Copie exécutoire à :
- la SCP CAHN et Associés
- la SELARL V² AVOCATS
le 4 avril 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/02664 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CD
Minute n° : 125/2025
ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et Associés, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [N] [D], représenté par son tuteur, Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2023-002964 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)
Monsieur [W] [F] pris en sa qualité de tuteur de Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentés par me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mars 2025, en présence de [B] [H], greffière stagiaire, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 mai 2022 ;
Vu la déclaration d'appel effectuée le 11 juillet 2022 par M. [C] [D] par voie électronique ;
Vu la constitution de M. [N] [D], sous sauvegarde de justice, représenté par M. '[W]' [F], transmise par voie électronique le 3 juillet 2023 ;
Vu la constitution de M. [W] [F] en qualité de tuteur de M. [N] [D], transmise par voie électronique le 17 janvier 2024 ;
Vu la note de M. [N] [D], représenté par M. [F], mandataire désigné pour la sauvegarde de justice, datée du 17 janvier 2024, transmise par voie électronique le 18 janvier 2024, communiquant le jugement du 14 décembre 2023 prononçant une mesure de tutelle au bénéfice de M. [N] [D] et désignant M. [W] [F] en qualité de tuteur ;
*
Vu les conclusions en incident de M. [N] [D], représenté par M. [F], mandataire désigné pour la sauvegarde de justice, datées du 2 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, demandant au conseiller de la mise en état de :
- déclarer nulle et en tous les cas irrégulière la signification effectuée le 13 octobre 2022,
Subsidiairement :
- écarter la sanction de l'article 909 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- déclarer le concluant recevable en sa constitution à la suite de la signification du 25 juillet 2023 effectuée entre les mains de M. [F],
- déclarer en conséquence M. [N] [D] recevable à conclure dans le délai de trois mois de cette signification,
- dire n'y avoir lieu à clôture de la procédure en l'état.
en soutenant, en subtance, que :
- les conclusions de M. [C] [D] lui ont été signifiées le 13 octobre 2022 par dépôt à l'étude de l'huissier de justice, alors qu'il était hospitalisé depuis le 14 mai 2022 ; selon le certificat médical, il n'était pas en état de s'occuper de ses affaires ; dans ces conditions, M. [F] a été désigné selon ordonnance du 24 janvier 2023, raison pour laquelle les conclusions lui ont été ensuite signifiées ; l'acte ne relate pas les diligences effectuées pour effectuer la signification à personne et les circonstances rendant impossible cette signification ; et M. [D] père ne pouvait ignorer que son fils ne demeurait pas à son adresse pour avoir été hospitalisé sous contrainte ;
- à titre subsidiaire, il convient de faire application de l'article 910-3 du code de procédure civile, prévoyant qu'en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions de l'article 909 du code de procédure civile ; il s'est en effet trouvé dans l'impossibilité d'agir, étant hospitalisé en milieu fermé, n'ayant pas eu connaissance des actes délivrés, et n'ayant pu constituer avocat et conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
- si la sanction devait être appliquée, il serait privé d'un droit au procès équitable en contravention avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Vu les conclusions sur incident de M. [C] [D], prises à l'encontre de M. [N] [D] représenté par M. [W] [F], en qualité de tuteur, transmises par voie électronique le 12 novembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
- juger mal fondée la requête de M. [N] [D],
- débouter M. [N] [D] de son incident,
- juger les demandes de M. [C] [D] recevables,
- condamner M. [N] [D] à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l'incident.
en soutenant, en substance, que la signification de ses conclusions effectuées le 13 octobre 2022 est régulière, l'huissier de justice ayant mentionné toutes les diligences réalisées et les raisons empêchant une signification à la personne de M. [N] [D] ; que M. [C] [