Première Présidence, 1 avril 2025 — 25/00005

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Texte intégral

N° de minute : PC25/35

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUYG débattue à notre audience publique du 11 Mars 2025 - RG au fond n° 25/00027 - 1ère section

ENTRE

M. [U] [P], demeurant [Adresse 3]

Mme [M] [I], demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. ATELIER T80, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELAS BIGNON LEBRAY avocats au barreau de LYON

Demandeurs en référé

ET

S.A.R.L. [Adresse 5], dont le siège social est situé [Adresse 1]

Société BOUVET-GUYONNET-HARDY es qualités de liquidateur de lasociété SC SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Défenderesses en référé

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Exposé du litige

Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 10 mai 2023 à la demande de la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY et de la SARL [Adresse 5], le tribunal de commerce d'Annecy a, par jugement du 17 décembre 2024 :

- Déclaré recevable l'action de la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 5], à l'égard de la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] ;

- Débouté la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] de toutes leurs demandes ;

- Ordonné le paiement entre les mains de la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5], de l'indemnité d'immobilisation de 10 000 ' versée par M. [U] [P] et Mme [M] [I] lors de la signature du compromis de cession du 26 septembre 2022 auprès du séquestre, Me [X] ;

- Condamné solidairement M. [U] [P] et Mme [M] [I] à régler auprès de la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] la somme de 36 000 ' en application de la clause pénale contenue dans le compromis de cession du 26 septembre 2022 ;

- Condamné solidairement, la SARL ATELIER T80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] à régler auprès de la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] la somme de 92 000 ' à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné solidairement, la SARL ATELIER T80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] à régler auprès de la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] la somme de 4 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Assorti la décision de son exécution provisoire ;

- Condamné solidairement, la SARL ATELIER T80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] aux dépens.

La SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] ont interjeté appel de cette décision le 09 janvier 2025 (n° DA 24/00026 et n° RG 24/00027) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement ordonnant le paiement de l'indemnité d'immobilisation et les condamnant au paiement de diverses sommes d'argent.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 janvier 2025, la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] ont fait assigner la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 5] et la SARL MAISON SC devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce d'Annecy.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2025 puis renvoyée à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience 11 mars 2025.

La SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, de :

- Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, fins et prétentions ;

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 17 décembre 2024 ;

- Condamner la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] à payer à la SARL ATELIER T 80, M. [U] [P] et Mme [M] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que la SARL MAISON SC a dissimulé intentionnellement