Chambre Premier Président, 3 avril 2025 — 25/00201
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le :
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
- 6 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 25/00201 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DW6A;
NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la cour d'appel de Bourges :
Statuant sur le recours formé par :
I -DEMANDEUR
Maître [D] [K], avocat au barreau de BOURGES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,
II - DÉFENDEUR
Madame [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne,
La cause a été appelée à l' audience publique du 25 Mars 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Suivant acte d'huissier du 3 octobre 2023, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Madame [J] [V] pour paiement d'une somme de 19'865,95 euros.
Par convention d'honoraires du 18 octobre 2023, Madame [V] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] [K], avocat au barreau de Bourges exerçant son activité au sein de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, dans ce litige l'opposant à la SAS MCS ET ASSOCIES.
Les parties sont convenues du règlement par Madame [V] d'un honoraire de diligences sur une base horaire de 260 euros HT, soit 312 euros TTC et d'un honoraire de résultat 'égal à 15 % hors taxes de la totalité du gain obtenu ou toute condamnation évitée soit par condamnations prononcées par décision de justice soit par négociation'.
Suivant acte d'huissier du 30 octobre 2023, Madame [V], assistée par Maître [K] a fait assigner la SAS MCS ET ASSOCIES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la saisie.
Selon protocole d'accord transactionnel des 26 février et 25 mars 2024, les deux parties ont mis un terme à leur litige en convenant du versement par Madame [V] d'une somme de 7 500 euros pour solde de tout compte.
Madame [V] s'est désistée de son instance devant le juge de l'exécution le 8 avril 2024.
Maître [K] a émis trois factures :
- une facture du 18 octobre 2023 d'un montant de 3 000 euros TTC,
- une facture du 22 décembre 2023 d'un montant de 3 281,70 euros TTC,
- une facture du 28 août 2024 d'un montant de 2 631,96 euros TTC,
soit 8 913,66 euros TTC.
Madame [V] a, dans un premier temps, réglé une somme totale de 6 281,70 euros TTC à Maître [K].
Par lettre recommandée réceptionnée le 7 octobre 2024, elle a contesté les honoraires réclamés par Maître [K] auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bourges.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le bâtonnier a fixé le montant desdits honoraires à la somme de 6 883,36 euros, soit 601,66 euros après imputation des provisions déjà versées, en motivant sa décision ainsi :
- l'honoraire de résultat facturé par Maître [K] est conforme à la convention ;
- s'agissant en revanche des honoraires de diligences facturés par Maître [K], soit une somme totale de 6 687,79 euros, l'examen des justificatifs versés aux débats par les parties, notamment les factures au temps passé des diligences de Maître [K] démontre que celui-ci a non seulement facturé le temps passé aux recherches, à la rédaction de l'assignation initiale, aux entretiens téléphoniques, aux échanges avec l'avocat représentant la partie adverse pour aboutir à la rédaction du protocole d'accord par celui-ci, à l'étude dudit protocole et aux audiences de renvoi et de désistement, mais aussi le temps de secrétariat, le temps de correspondances dont une grande partie ne sont que de rapides courriels consistant à transmettre des instructions à l'huissier, transmettre des pièces à la partie adverse, informer Madame [V] de la tenue de l'audience ou du résultat de celle-ci etc., lesquels sont les accessoires de la prestation de travail principal d'ores et déjà facturés par l'avocat ; de surcroît, il n'est nullement prévu une facturation spécifique de ces tâches en dehors du taux horaire initial mentionné dans la convention ; Madame [V], en signant la convention, ne pouvait penser que chaque courriel reçu ou envoyé, voire la rédaction du bordereau auprès de la CARPA ou la demande de relevé d'identité bancaire auprès de celle-ci allait faire l'objet d'une facturation au temps passé, lequel est par ailleurs invérifiable ;
- ainsi, eu égard aux usages habituels de la profession en la matière, les honoraires de diligences facturés apparaissent exagérés au regard des diligences réellement effectuées, à savoir la rédaction d'une assignation, les