1ère Chambre, 4 avril 2025 — 24/00699
Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- SELARL MAUGUERE
- SCP SOREL et Associés
EXPÉDITION TJ
LE : 04 AVRIL 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00699 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVJN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 23 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [O] [W]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/002425 du 12/09/2024
APPELANTE suivant déclaration du 25/07/2024
II - M. [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représenté
Auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 24 septembre et 20 décembre 2024 à domicile ainsi que le 02 janvier 2025 à étude
INTIME
III - S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 10]
N° SIRET : 341 737 062
Représentée par Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
04 AVRIL 2025
p. 2
IV - S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Localité 1]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant offre acceptée le 17 octobre 2016, Mme [O] [W] et M. [R] [F] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (ci-après désignée « le Crédit agricole ») les prêts suivants, destinés à financer l'acquisition d'une maison individuelle pour un montant total de 161.189 euros :
un prêt n° 526633 d'un montant de 151.189 euros remboursable au taux de 1,84 %,
un prêt n° 526634 d'un montant de 10.000 euros remboursable au taux de 1 %.
Dans ce cadre, Mme [W] a rempli, le 24 septembre 2016, un questionnaire de santé et une demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe n° 1229L destiné à garantir le Crédit agricole des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité totale, proposé par la compagnie CNP Assurances. Cette dernière a accepté la souscription de Mme [W] pour l'ensemble des garanties, à hauteur de 100 %.
Des incidents de paiement ont été constatés par l'établissement bancaire, sans être régularisés par la suite.
Par lettre recommandée en date du 15 avril 2021, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme à l'égard de Mme [W].
M. [F], pour sa part, a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement de la Nièvre, mises en application le 31 mai 2020, aux termes desquelles un moratoire de 24 mois était appliqué aux prêts litigieux.
Suivant actes d'huissier en date des 3 novembre 2021 et 11 mars 2023, le Crédit agricole a fait assigner Mme [W] et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de Mme [W] à son encontre et l'en débouter,
condamner Mme [W] à payer et porter au Crédit agricole les sommes suivantes:
148.559,07 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 21 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement,
8.960,84 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 21 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement ;
condamner M. [F] à payer porter au Crédit agricole les sommes suivantes :
158.037,22 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 7 f