Chambre Sociale, 4 avril 2025 — 24/00648
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 24/00648 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVFD
M. [O] [S]
Représenté par Me Edith FINOT de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocate au barreau de NEVERS
APPELANT
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
Représentée par Me Hortense GEBEL, substituée par Me Laura GUARINOS de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocates au barreau de PARIS
INTIMÉE
Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud'hommes (formation paritaire) de NEVERS en date du 11 juin 2024
ORDONNANCE du C.M.E. du 4 avril 2025
Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de
S. DELPLACE, greffière,
La SAS Engie Home Services est spécialisée dans l'installation, la réparation et l'entretien d'appareils de chauffage et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2003, M. [O] [S] a été engagé à compter du 1er mars suivant, avec reprise d'ancienneté au 3 décembre 1991, par la société CGST-Save, aux droits de laquelle vient la SAS Engie Home Services, en qualité de technicien qualifié, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
En dernier lieu, il occupait le poste de technicien de maintenance et percevait un salaire brut mensuel de 2 268,96 euros, prime d'ancienneté comprise.
La convention collective nationale des Industries Métallurgiques et connexes s'est appliquée à la relation de travail.
M. [S] ayant subi un accident du travail a été placé en arrêt de travail à compter du 14 avril 2005. Par décision du 6 mai 2015, la CPAM de [Localité 1] a estimé que la rechute intervenue le 6 mai 2015 était imputable à cet accident du travail.
Le 21 avril 2022, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste en concluant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 24 mai 2022, M. [S] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Ordonnance CME du 4 avril 2025 - page 2
Le 24 mai 2023, invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral. Il réclamait en outre une indemnité de procédure.
La SAS Engie Home Services a soulevé l'incompétence matérielle du juge prud'homal pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d'une somme pour ses frais irrépétibles.
Par jugement du 11 juin 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers pour connaître des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, a ordonné la transmission de l'affaire à cette juridiction, a débouté M. [S] du surplus de ses demandes et a réservé les dépens.
Le 11 juillet 2024, par la voie électronique, M. [S] a formé à titre principal un appel-nullité contre cette décision, et à titre subsidiaire, a poursuivi son infirmation en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers pour connaître des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la transmission de l'affaire à cette juridiction et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Par conclusions transmises au greffe le 7 janvier 2025, la SAS Engie Home Services a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant, à titre principal, à voir déclarer la déclaration d'appel de M. [S] caduque, et à titre subsidiaire irrecevable. En tout état de cause, elle réclame la condamnation du salarié à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions transmises au greffe le 5 mars 2025, M. [S] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il le déclare recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence, qu'il constate que son appel est recevable, que la SAS Engie Home Services soit déboutée de ses demandes, que le dossier soit renvoyé au fond et que l'employeur soit condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident a été plaidé à l'audience du 7 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles 84 et 85 du même code que nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre une décision de premier degré se prononçant sur la compétence sans stat