1ère Chambre, 4 avril 2025 — 24/00547

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Texte intégral

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL EDL AVOCAT

- SCP SOREL & ASSOCIES

- Me RICHARD

EXPÉDITION TJ

LE : 04 AVRIL 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

N° RG 24/00547 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU3L

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 30 Mai 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [P] [Z]

né le 06 Juillet 1946 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 14/06/2024

II - CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 322 344 557

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III - DELAVSKA HRANILNICA D.D. [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 7]

[Localité 6] (SLOVÉNIE)

Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

04 AVRIL 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [Z], client de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2], a été contacté en 2018 par la société Cryptomonneo pour lui proposer de réaliser un investissement financier.

Dans ce cadre, M. [Z] a effectué plusieurs virements sur un compte bancaire détenu auprès de l'établissement financier slovène Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] pour un montant total de 40 100 euros entre le 21 janvier 2018 et le 9 avril 2018.

Le 23 mai 2018, il a déposé plainte auprès du procureur de la République de Nanterre pour escroquerie et a sollicité la restitution de ses fonds auprès de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] et de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2].

Les deux établissements de crédit ont répondu défavorablement à sa demande.

Par exploits des 29 novembre et 23 décembre 2022, M. [Z] a assigné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. Ljubljana en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bourges.

Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :

' rejeté les demandes de M. [Z] tendant à voir engager la responsabilité de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] et à voir condamner ces dernières à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices,

' condamné M. [Z] à verser la somme de 800 euros à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et celle de 800 euros à la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté la demande de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] afférente aux frais de traduction,

' condamné M. [Z] aux dépens,

' dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,

' rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 14 juin 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] et de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] et à voir condamner ces dernières à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour de :

' infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

' à titre principal, « juger et retenir » que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,

' « juger et retenir » que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] sont responsables de ses préjudices,

' à titre subsidiaire, « juger et retenir » que la cais