1ère Chambre, 4 avril 2025 — 24/00547
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL EDL AVOCAT
- SCP SOREL & ASSOCIES
- Me RICHARD
EXPÉDITION TJ
LE : 04 AVRIL 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00547 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU3L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 30 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [P] [Z]
né le 06 Juillet 1946 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 14/06/2024
II - CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 322 344 557
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - DELAVSKA HRANILNICA D.D. [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 6] (SLOVÉNIE)
Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
04 AVRIL 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Z], client de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2], a été contacté en 2018 par la société Cryptomonneo pour lui proposer de réaliser un investissement financier.
Dans ce cadre, M. [Z] a effectué plusieurs virements sur un compte bancaire détenu auprès de l'établissement financier slovène Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] pour un montant total de 40 100 euros entre le 21 janvier 2018 et le 9 avril 2018.
Le 23 mai 2018, il a déposé plainte auprès du procureur de la République de Nanterre pour escroquerie et a sollicité la restitution de ses fonds auprès de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] et de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2].
Les deux établissements de crédit ont répondu défavorablement à sa demande.
Par exploits des 29 novembre et 23 décembre 2022, M. [Z] a assigné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. Ljubljana en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bourges.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' rejeté les demandes de M. [Z] tendant à voir engager la responsabilité de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] et à voir condamner ces dernières à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices,
' condamné M. [Z] à verser la somme de 800 euros à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et celle de 800 euros à la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] afférente aux frais de traduction,
' condamné M. [Z] aux dépens,
' dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
' rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 14 juin 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] et de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] et à voir condamner ces dernières à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour de :
' infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
' à titre principal, « juger et retenir » que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
' « juger et retenir » que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] sont responsables de ses préjudices,
' à titre subsidiaire, « juger et retenir » que la cais