1ère Chambre, 4 avril 2025 — 24/00332
Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SCP ROUAUD et Associés
EXPÉDITION TJ
LE : 04 AVRIL 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00332 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [X] [E] épouse [U]
née le 18 Novembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
- M. [L] [U]
né le 01 Mai 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne-claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 03/04/2024
INCIDEMMENT INTIMES
II - S.A.R.L. ARKEOS SARL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
N° SIRET : 512 73 9 5 90
Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
III - S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2015, M. [L] [U] et Mme [X] [U] née [E] ont commandé auprès de la société Arkeos la livraison et la pose d'une installation photovoltaïque avec pour objectif de revendre l'électricité produite.
Cette installation a été financée par la SA BNP Paribas personal finance suivant offre préalable de prêt acceptée le 26 octobre 2015 pour un montant de 15.000 euros remboursable en 180 mensualités de 122,60 euros au taux nominal fixe de 4,80 % l'an. Les fonds ont été débloqués par l'établissement bancaire le 7 janvier 2016, suite à la production d'un certificat de livraison signé le 8 décembre 2015.
M. et Mme [U] ont fait assigner la SA BNP Paribas personal finance et la société Arkeos devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes,
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
prononcer la nullité du contrat de vente conclue avec la société Arkeos, et en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté concerné qu'ils avaient conclu avec la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque,
constater que la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque avait commis une faute dans le déblocage des fonds et devait être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et de la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. et Mme [U] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
condamner solidairement la société Arkeos et la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à leur verser les sommes de 13.636 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, 7.057 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [U] à la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque en exécution du prêt souscrit, 5.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque et la société Arkeos de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
condamner solidairement la société Arkeos et la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à supporter les dépens de l'instance.
En réplique, la société Arkeos a demandé au tribunal de :
prononcer l'irrecevabilité