1ère Chambre, 4 avril 2025 — 24/00315
Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 04 AVRIL 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUH5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 18 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. CLUB PELICAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° SIRET : 798 042 586
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 28/03/2024
INCIDEMMENT INTIMEE
II - S.C.I. VIF 3 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 833 756 810
Représentée par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
III - SAS SAULNIER-[L] et Associès, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CLUB PELICAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Suivant acte sous seing privé du 8 octobre 2013, la SAS Eurocommercial Properties France aux droits de laquelle vient la SCI VIF 3 a donné à bail à la SAS Club Pelican un local commercial situé à Saint-Doulchard (18) Centre commercial Berry II, pour une durée de 10 ans à compter du 18 décembre 2013, moyennant un loyer trimestriel de 16.397,03' TTC pour l'exploitation d'une activité de brasserie, bar, restauration rapide.
La société Club Pelican a été placée en redressement judiciaire le 21 avril 2020.
La société VIF 3 a déclaré sa créance privilégiée pour un montant de 89.229,05 ' au titre des loyers échus au 20 avril 2020.
Un plan de redressement a été homologué le 19 janvier 2022, prévoyant des versements mensuels de 3 600 ' par la société Club Pelican, le premier versement devant intervenir un an après l'arrêté du plan.
Par acte du 15 novembre 2022, la société VIF 3 a fait délivrer à la SAS Club Pelican un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 82.978,76' au titre des loyers postérieurs au redressement judiciaire.
Par acte du 13 décembre 2022, la SAS Club Pelican a saisi le tribunal judiciaire de Bourges en nullité du commandement et en demande de délais.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
'- Dit que le commandement de payer délivré par la SCI VIF 3 à la SAS CLUB PELICAN le 15 novembre 2022 n'est pas entaché de nullité ;
- constaté la résiliation du contrat du bail au 16 décembre 2022 ;
En conséquence,
- Ordonné l'expulsion de la SAS CLUB PELICAN des locaux donnés à bail ;
- Condamné la SAS CLUB PELICAN à payer à la SCI VIF 3 la somme de 82.409,19 ' au 15 décembre 2022 (échéance du dernier trimestre 2022 y compris) ;
- Rappelé que la résiliation du bail rend la créance de remboursement du dépôt de garantie exigible ;
- Condamné la SAS CLUB PELICAN à payer à la SCI VIF 3 une indemnité d'occupation
équivalent au montant du loyer dû à la date de la résiliation augmenté des charges payables par le preneur en exécution du contrat de bail, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à son départ effectif des locaux ;
- Débouté la SAS CLUB PELICAN de sa demande de délai de paiement ;
- Condamné la SAS CLUB PELICAN aux dépens énumérés à l'article 695 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SAS CLUB PELICAN à payer à la SCI VIF 3 une indemnité de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Par déclaration du 28 mars 2024, la SAS Club Pelican a relevé appel de ce jugement en l'ensemble de ses chefs expressément énoncés à la déclaration d'appel.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de B