1ère Chambre, 4 avril 2025 — 23/01098

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Texte intégral

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU

- Me Dominique LACROIX

- Me MOREL

- SCP SOREL et Associés

EXPÉDITION TJ

LE : 04 AVRIL 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

N° RG 23/01098 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Octobre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 8]

[Localité 5]

N° SIRET : 387 907 579

Représentée par Me Pierre-yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 22/11/2023

INCIDEMMENT INTIMÉE

II - Mme [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMEE

III - E.P.I.C. VAL DE BERRY - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 271 800 013

Représentée par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMEE

INCIDEMMENT APPELANTE

04 AVRIL 2025

p. 2

IV - S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 86 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

- S.A.R.L. CITYA JACQUES COEUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentées par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ

L'Office Public de l'habitat du Cher - [10] ( ci-après l'OPH) est propriétaire d'un appartement donné en location au sein de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 3] dont le syndic de copropriété était la SAS Groupe France Patrimoine immobilier suivant délibération de l'assemblée générale du 20 mai 2015, puis la société Citya Jacques Coeur à compter du 31 décembre 2018.

Mme [U] est propriétaire d'un appartement situé au-dessus de celui de l'OPH, au premier étage.

A la suite d'un sinistre dégât des eaux intervenu le 11 septembre 2014, puis d'un second sinistre intervenu en mai 2017 dans l' appartement de l'OPH, deux expertises amiables ont été diligentées par le cabinet TEXA.

Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge des référés, saisi par l' OPH a ordonné une expertise judiciaire et l'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2020.

Il a relevé deux désordres principaux :

1. Défaut d'étanchéité des canalisations d'alimentation d'eau non accessibles de

l'appartement de Mme [U]-[R].

Précisant que ce désordre engendre des dommages dans l'appartement de Mme [U]-[R] et dans l'appartement du dessous de l'OPH et que c'est ce désordre qui ne permet plus de louer l'appartement de l'OPH vacant depuis avril 2015.

2. Défaut d'étanchéité du mur en héberge de la copropriété.

Précisant que ce désordre engendre des infiltrations dans le porche affectant l'enduit extérieur du bâtiment 86, la superstructure du bâtiment 88, les cloisons de la cage d'escalier du bâtiment 86 et l'entrée du logement de l'appartement de l'OPH.

Par acte du 4 juin 2021, l'OPH a fait assigner Mme [U], le syndicat des copropriétaires ainsi que le syndic de copropriété, la SARL Citya Jacques Coeur, tant en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires qu'en raison de sa faute personnelle, et par acte du 27 janvier 2022, la SAS Groupe Patrimoine Immobilier, afin d'obtenir réparation de ses préjudices, à savoir, à titre principal :

- à l'encontre de Mme [U], 3.150 ' au titre du préjudice matériel et 4.750 ' au titre du préjudice économique ;

- à l'encontre du syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 ' au titre du préjudice matériel ;

- à l'encontre