2ème chambre civile - HSC, 4 avril 2025 — 25/01692

other Cour de cassation — 2ème chambre civile - HSC

Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [O] [Y]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur

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N° RG 25/01692 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHEW

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du 04 AVRIL 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 04 AVRIL 2025

Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [O] [Y], né le 31 Août 1999, actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]

assisté de Maître Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience par audioconférence,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/25/0107) rendue le 02 avril 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 avril 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 avril 2025,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Avril 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;

Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal du tribunal judiciaire de Bordeaux par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 2 avril 2025 à 14 heures 29 tendant à renouveler le placement à l'isolement au-delà d'une durée de 96 heures ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 avril 2025 à 17 heures, ayant autorisé la poursuite de mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [O] [Y] au-delà du délai de 96 heures prévu à l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu l'appel formé par M. [O] [Y] qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, parvenu à la cour d'appel de Bordeaux le 3 avril 2025 à 11 heures 13 ;

Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge et l'audition de celui-ci par téléphone le 4 avril 2025, qui souhaite garder le silence et laisser son avocat s'exprimer.

Après les observations orales de son avocat, M. [Y] reprend la parole et indique qu'il demandera une contre-expertise médicale, afin, s'il est malade, de choisir les médecins chargés d'évaluer ses troubles.

Vu l'avis du parquet général en date du 3 avril 2025 aux fins de confirmation de l'ordonnance objet de l'appel ;

Vu les conclusions écrites du conseil du patient en date du 3 avril 2025 lequel a pu avoir accès à la procédure, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure au motif que la mesure d'isolement est une mesure de dernier recours, et que d'autres mesures n'ont pas été prises au préalable, que par ailleurs M. [Y] maintient que ses accès de colère étaient justifiés, et demande la condamnation de l'Etat à verser la somme de 800 euros à son conseil en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le certficat médical établi par le docteur [F] le 3 avril 2025 ;

L'affaire a été mise en délibéré ce jour à 10 heures 45.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré