2ème CHAMBRE CIVILE, 4 avril 2025 — 24/04737
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2025
N° RG 24/04737 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7WD
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
c/
[W] [V]
[Y] [C] [P] épouse [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/00018) suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
société anonyme au capital de 124.821.703 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 4] [Localité 9], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 ', inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 7], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d'AGE et d'AGO en date du 24 décembre 2007
Représentée par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
[Y] [C] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
Représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Selon acte authentique de prêt du 23 décembre 2005 et publié au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Bordeaux le 28 août 2006 sous les références 2006 P 7779, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA), est créancier de Monsieur [W] [V] et de Madame [Y] [C] [P], épouse [V].
02. Selon commandement de payer valant saisie délivré le 9 novembre 2022 aux époux [V], et publié le 4 janvier 2023 sous les références volume 2023 S n°1, le CIFD a poursuivi une procédure de saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme, en copropriété, dénommé '[Adresse 12]' sis [Adresse 3], cadastré section AR numéro [Cadastre 6], lieudit '[Localité 15]' pour une superficie de 1ha 83a 73ca à [Localité 14].
03. Par acte du 27 février 2023, le CIFD a assigné les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner la vente forcée des biens saisis.
04. Par jugement du 6 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'action en exécution forcée de l'acte authentique du 23 décembre 2005 pour cause de prescription,
- ordonné la mainlevée (radiation) du commandement de saisie immobilière en date du 9 novembre 2022, publié le 4 janvier 2023, aux frais de la Sa Crédit Immobilier de France Développement,
- condamné cette dernière à payer aux époux [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la même aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
05. La Sa Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel du jugement le 5 juillet 2024.
06. Suivant requête du 12 juillet 2024 le CIFD a demandé au premier président de la cour d'appel de Bordeaux d'être autorisé à assigner à jour fixe M. [W] [V] et Madame [Y] [C] [P], épouse [V], devant la juridiction de céans. Il y a été autorisé par ordonnance du 18 juillet suivant.
07. Par acte du 24 octobre 2024, le CIFD a assigné à jour fixe M. et Mme