2ème CHAMBRE CIVILE, 4 avril 2025 — 24/03149
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2025
N° RG 24/03149 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3GR
S.A. EOS FRANCE
c/
[H] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/06336) suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2024
APPELANTE :
S.A. EOS FRANCE Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST I, représenté par sa société de ges
tion EUROTITRISATION
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[H] [T]
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 21.08.24
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Le 3 octobre 1990, Madame [H] [T] a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la société Cetelem.
02. Des incidents de paiement se sont présentés et la société créancière a prononcé la déchéance du terme et a mis Mme [T] en demeure de lui régler les sommes dues le 2 mars 1993.
03. En raison de l'inexécution par Mme [T] de ses obligations, la société Cetelem a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal d'instance de Bordeaux.
04. Par ordonnance du 6 avril 1993, le tribunal susvisé a enjoint à Mme [T] de payer à la société Cetelem la somme en principal de 60 000 francs (soit 9 146,94 euros), avec intérêts au taux de 12% à compter du 13 mars 1993, ainsi que la somme de 24 francs (soit 3,66 euros) au titre des frais de requête, outre les dépens.
05. Après signification de l'ordonnance à Mme [T] et en l'absence d'opposition de sa part, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire lui a été signifiée le 22 juillet 1993.
06. Le 29 juillet 1993, un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié. Un procès-verbal de carence a été dressé le 26 août 1993, et un procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens a été dressé et signifié à Mme [T] le 3 novembre 1993.
07. La vente des biens a été dénoncée à Mme [T] le 18 janvier 1995 selon acte remis à personne, mais ces actes n'ont pas permis de recouvrer la créance.
08. Selon contrat de cession du 28 février 2005, la société Cetelem a cédé au profit du Fonds commun de titrisation Credinvest un ensemble de créances dont celle détenue à l'encontre de Mme [T].
09. Selon contrat de cession du 17 décembre 2021, le fonds Credinvest a cédé à la société Eos France un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de Mme [T].
10. Le 7 février 2023, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Mme [T].
11. Une saisie-attribution a été tentée sur ses comptes bancaires le 6 mars 2023, mais elle s'est révélée infructueuse.
12. Le 11 mai 2023, un procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens a été dressé et signifié à Mme [T].
13. Par acte du 6 juillet 2023, Mme [T] a assigné la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
14. Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande tendant à voir annuler l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le président du tribunal d'instance de Bordeaux le 6 avril 1993 et revêtue de la formule exécutoire le 8 juillet 1993,
- constaté que l'action en exécution forcée de l'ordonnance d'injonction de payer précitée est prescrite,
- ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur les meubles de Mme [T] à la diligence de la Sas Eos France par acte du 11 mai 2023, aux frais de cette dernière,
- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la Sas Eos France à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Eos France