2ème CHAMBRE CIVILE, 4 avril 2025 — 24/03133

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2025

N° RG 24/03133 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3FR

[K] [L]

c/

[I] [D]

[E] [T]

S.E.L.A.S. ALEXANDRE GRAND OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2024 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME (RG : 23/01533) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2024

APPELANT :

[K] [L]

de nationalité franco-américaine, et habituellement [Adresse 2] (USA)

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (16)

Profession : Chef d'entreprise

demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté par Me VINCIGUERRA, de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[I] [D]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (12)

de nationalité Française

Profession : Graphiste

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Lise TALON, avocat au barreau de CHARENTE

[E] [T]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (35)

de nationalité Française

Profession : Graphiste

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Lise TALON, avocat au barreau de CHARENTE

et assistés par Me GNIMASSOU Théo, avocat au barreau de TOURS

S.E.L.A.S. ALEXANDRE GRAND OUEST

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

01. Par ordonnance en date du 8 septembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a autorisé Monsieur [I] [D] et Monsieur [E] [T] à procéder à une saisie conservatoire de parts sociales détenues par Monsieur [K] [L] auprès de la Sci De La Cité.

02. Par assignation en date du 18 novembre 2011, M. [L] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de Meaux l'annulation de cette ordonnance.

03. Par jugement du 8 mars 2012, le juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [D] et M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

04. En outre, par jugement du 21 janvier 2013 rendu par le tribunal correctionnel de Tours, M. [L] a été condamné à verser à M. [D] et à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et 5 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

05. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 juillet 2014, y ajoutant une condamnation sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 2 000 euros, ces condamnations étant devenues définitives.

06. MM. [D] et [T] ont alors saisi le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (Sarvi) du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions en vue de procéder au recouvrement des sommes dues par M. [L].

07. Le Sarvi leur a versé une provision de 4 050 euros au total, soit 2 025 euros chacun. Puis, poursuivant sur mandat, il a diligenté une procédure de saisie des rémunérations de M. [L] (dossier 2017/A47) devant le tribunal d'instance d'Angoulême, validée le 15 septembre 2017, pour un montant total de 21 428,19 euros.

08. Une nouvelle saisie des rémunérations de M. [L] a été diligentée par la Selas Alexandre et associés, commissaire de justice, à la requête de MM. [D] et [T] et validée le 28 avril 2023 pour un montant de 15 366,29 euros. La saisie a été notifiée à M. [L] le 2 mai 2023.

09. Par actes des 23, 30 août et 13 septembre 2023, M. [L] a assigné MM. [D] et [T] et la Selas Alexandre et associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre.

10. Le 14 septembre 2023, la Selas Alexandre et associés a sollicité la mainlevée de la saisie qu'elle avait diligentée.

11. Par ordonnan