TARIFICATION, 4 avril 2025 — 24/04258

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Texte intégral

ARRET

Société [5]

RESTAURATION

C/

[9]

LOIRE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [5]

RESTAURATION

- [9]

LOIRE

- Me Gabriel RIGAL

Copie exécutoire :

- Me Gabriel RIGAL

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 04 AVRIL 2025

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N° RG 24/04258 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGTU

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [M] [E], munie d'un pouvoir régulier

PARTIE INTERVENANTE

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Stéphane LANGLET et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

PRONONCÉ :

Le 04 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024 et visé par le greffe le 22 novembre suivant, la société [6], contestant la décision de rejet de la [7] (la [8]) du 6 mars 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 20 décembre 2024 afin que soit retiré de son compte employeur et inscrit au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [X] [O] et qu'il soit procédé au recalcul de son taux 2024.

Par décision du 19 mars 2024, communiquée au greffe le.0 6 décembre 2024, la [8] a informé la société [6] qu'elle retirait de son compte employeur et inscrivait au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de Mme [X] [O] et qu'elle recalculait son taux 2024.

A l'audience, la société [6] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [8], ce à quoi la représentante de cette dernière ne s'est pas opposée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

A l'audience, la [8] a indiqué à la cour qu'elle avait acquiescé aux demandes de la société [6].

Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner la [10], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [6],

- Condamne la [7] aux dépens.

Le greffier, Le président,