TARIFICATION, 4 avril 2025 — 24/03495
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
[8]
MOSELLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A. [5]
- [8]
MOSELLE
- Me Elodie BOSSUOT-QUIN
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/03495 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFEG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [E], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Stéphane LANGLET et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 04 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2023 et visé par le greffe le 16 mars suivant, la société [5], contestant le taux de cotisation accident du travail et maladies professionnelles 2024 notifié par la [6] (la [7]) par courrier du 1er janvier 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 20 octobre 2023 afin que soit inscrit au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [R].
L'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01486, a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 20 octobre 2023.
Par courrier du 2 juillet 2024, la société [5] a sollicité la réinscription de l'affaire, qui a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03495 et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 20 décembre 2024, au motif que le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre avait déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R].
Par courriel au greffe du 17 décembre 2024, soutenu oralement à l'audience, la société [5] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
A l'audience, la [7] ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
La société [5] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel du 17 décembre 2024.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [5],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [5] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,