TARIFICATION, 4 avril 2025 — 24/03464
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT AQUITAINE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- CARSAT AQUITAINE
- Me Gabriel RIGAL
Copie exécutoire :
- CARSAT AQUITAINE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 AVRIL 2025
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N° RG 24/03464 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFCH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Faisant élection domicile à la SELARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [C], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Stéphane LANGLET et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 04 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [U], salarié de la société [5] en qualité de soudeur de 1973 à 2010, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome de la plèvre, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 27 février 2024, la société [5], contestant la décision de notification de son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (ci-après la CARSAT ou la caisse) qu'elle retire de son compte employeur 2022 les conséquences financières de ce sinistre et qu'elle recalcule les taux AT/MP impactés par ce retrait.
Par décision du 8 mars 2024, la CARSAT a rejeté cette demande.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024 et visé par le greffe le 16 août suivant, la société [5], contestant la décision de rejet de la CARSAT, a fait assigner celle-ci devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 20 décembre 2024.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience par avocat, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U] ne lui sont pas imputables,
- ordonner en conséquence le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U] de son compte employeur et le calcul des taux de cotisation AT/MP correspondants,
- condamner la CARSAT aux entiers dépens,
- débouter la CARSAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] soutient en substance que :
Les conséquences financières de la pathologie de M. [U] ne peuvent lui être imputées car la CARSAT ne démontre pas qu'elle aurait été informée de la décision de prise en charge de la caisse primaire ou encore de l'attribution d'un taux d'incapacité de 100%Nonobstant la production par la CARSAT de la décision de prise en charge dans le cadre de l'instance, elle ne produit pas l'accusé de réception de ce courrier.
La CARSAT ne rapporte pas la preuve de ce que M. [U] aurait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, étant rappelé que peuvent être jugés insuffisants les constats de l'agent enquêteur qui seraient exclusivement basés sur les déclarations du salarié.
Par conclusions communiquées au greffe le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater qu'elle rapporte la preuve de l'exposition au risque amiante de M. [U] par la société [5],
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie de M. [U],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.