TARIFICATION, 4 avril 2025 — 24/01852
Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [4]
- CARSAT RHONE-ALPES
- Me Valéry ABDOU
Copie exécutoire :
- Me Valéry ABDOU
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01852 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCAJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [U], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Stéphane LANGLET et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 04 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 septembre 2021, M. [K], salarié de la société [4] en qualité de conducteur combiné, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie de l'épaule gauche qui a été prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles par décision du 10 mai 2022.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2022 (CMIT6) et 2023 (CMIP1) de la société [4].
Le 19 mai 2022, M. [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie de l'épaule droite qui a été prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles par décision du 2 janvier 2023.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2022 (CMIT1 et CMIP1) de la société [4].
Par courrier du 22 février 2024, la société [4], contestant son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024, a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) le retrait de son compte employeur des conséquences financières des maladies professionnelles de M. [K] et leur inscription au compte spécial.
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 12 mars 2024.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 mai 2024 et visé par le greffe le 13 mai suivant, la société [4], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 mai 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 20 décembre 2024.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- constater que la CARSAT ne rapporte pas la preuve que M. [K] ait été exposé au risque dans l'un de ses établissements,
- juger en conséquence que les deux maladies professionnelles de M. [K] doivent être exclues de sa tarification et imputées au compte spécial,
- juger que la CARSAT doit en tirer les conséquences et rectifier la tarification de ses établissements influencée par l'imputation au compte spécial de ces affections,
- à titre subsidiaire, constater que M. [K] a été exposé au risque chez plusieurs employeurs et qu'il est impossible de savoir au sein duquel il a contracté ses maladies,
- juger en conséquence que les deux maladies professionnelles de M. [K] doivent être imputées au compte spécial,
- juger que la CARSAT doit en tirer les conséquences et rectifier la tarification de ses établissements influencée par l'imputation au compte spécial de ces affections.
La société [4] conteste à titre principal l'exposition au risque chez elle en considérant que la CARSAT, à qui incombe la charge probatoire, ne rapporte pas la preuve d'une telle exposition.
Elle a toujours contesté l'exposition au risque de M. [K] chez elle, lequel effectuait dans le cadre de son emploi de conducteur combiné essentiellement des missions de surveillance, de gestion et d'ajustement des machines. Ses tâches ne l'ont pas exposé aux conditions du tableau n°57 A des maladies professi