TARIFICATION, 4 avril 2025 — 24/00815
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [8]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [8]
- [7]
- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 AVRIL 2025
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N° RG 24/00815 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAAX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [T], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Stéphane LANGLET et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 04 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024 et visé par le greffe le 28 février suivant, la société [8] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 20 décembre 2024 afin que soit retiré de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [C].
A l'audience, la société [8] a indiqué à la cour que la [6] avait fait droit à sa demande et qu'en conséquence, elle se désistait de son recours.
A l'audience, la [6] ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
La société [8] indique à la cour vouloir se désister de son recours à l'audience du 20 décembre 2024.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [8],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [8] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,