TARIFICATION, 4 avril 2025 — 23/02202
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [11]
FRANCE
C/
[7]
LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [11]
FRANCE
- [7]
LOIRE
- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 AVRIL 2025
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N° RG 23/02202 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYPS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [G], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Stéphane LANGLET et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 04 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 23 avril 2017, M. [Y], salarié intérimaire de la société [12] en qualité de préparateur de commandes, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « lombalgie avec irradiation intermittente du membre inférieur droit », pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles par décision du 14 août 2017.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2017 de la société [12].
La société [12] a contesté la décision de la caisse primaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel, par un jugement du 21 septembre 2021, l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité mais a ordonné l'inscription au compte spécial, en application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Y].
Par courrier des 17 janvier et 12 décembre 2022, la société [12] a sollicité auprès de la [5] (la [6] ou la caisse) l'exécution de ce jugement.
Par décision du 2 février 2023, la [6] a rejeté cette demande, en expliquant que le jugement du pôle social de [Localité 13] ne lui était pas opposable car elle n'avait pas été partie à la procédure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 avril 2023 et visé par le greffe le 19 mai suivant, la société [12], contestant cette décision, a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 novembre 2023.
L'affaire a fait l'objet de renvois aux audiences de la présente cour des 17 mai et 20 décembre 2024.
Par ailleurs, la [6] a formé tierce-opposition au jugement du pôle social de [Localité 13] le 30 octobre 2023, lequel lui a indiqué, par un courriel du 10 mai 2024, que l'affaire serait appelée à l'audience du 12 novembre 2024.
Par dernières conclusions communiquées et soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à la suite de la tierce-opposition formée par la [6],
- en conséquence, déclarer que le coût moyen IT6 imputé au titre de la maladie professionnelle de M. [Y] doit être retiré de son compte employeur,
- ordonner à la [6] de recalculer ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2019 à 2021 et suivants impactés par le retrait du coût moyen IT6,
- condamner la [6] aux dépens ainsi qu'à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, la société [12] déclare s'associer à la demande de sursis à statuer formulée par la [6], dès lors que l'issue du litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pourrait avoir une incidence sur le présent litige.
À titre principal, elle soutient que sa demande d'inscription au compte spécial n'est pas forclose, car soumise au délai de prescription de droit commun visé à l'article 2224 du code civil, lequel a été interrompu plusieurs fois depuis 2017 par la demande gracieuse d'inscription au compte spécial du sinistre litigieux auprès de la [6],