Rétention Administrative, 3 avril 2025 — 25/00638

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 25/00638 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUEC

Copie conforme

délivrée le 03 Avril 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MINISTÈRE PUBLIC

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 avril 2025 à 10H40.

APPELANTE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Monsieur [U] [I]

INTIMÉ

Monsieur [G] [C]

né le 2 novembre 1988 à [Localité 5] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

Non comparant,

Représenté par Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 3 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 à 15h20

Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mars 2025 par la prefecture des Bouches du Rhone, notifié le même jour à 18h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2025 par la prefecture des Bouches du Rhone, notifiée le même jour à 18h40 ;

Vu l'ordonnance du 2 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mise en liberté de Monsieur [G] [C] ;

Vu l'appel interjeté le 2 avril 2025 à 15h32 par la prefecture des Bouches du Rhone ;

A l'audience,

Monsieur [G] [C] ne comparaît pas.

Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il fait notamment valoir que l'intéressé a été libéré au motif qu'une capture d'écran de passeport suffirait a prouver ses garanties de représentation. Il avait déclaré que son passeport était chez un ami sans plus d'éléments. Il n'a pas remis son passeport aux autorités administratives. Il se déclare sans domicile fixe, il n'a pas de famille en France. Toute sa famille est en Tunisie.

Maître Yann LE DANTEC, avocat du retenu est entendu en sa plaidoirie, il demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Il explique que la capture d'écran est un début de preuve. La préfecture aurait dû faire plus de recherches pour obtenir le passeport. Il soutient le moyen de garanties de représentations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'absence de garanties de représentation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L.