Rétention Administrative, 3 avril 2025 — 25/00637
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00637 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUD7
Copie conforme
délivrée le 03 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er avril 2025 à 16h00.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le 28 septembre 2003 à [Localité 8] (Georgie)
de nationalité géorgienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [S] [Y], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [L] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 3avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 à 17h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 7 février 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de deux ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 11h08 ;
Vu la requête présentée par Monsieur [V] [P] au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 28 mars 2025 aux fins de contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête présentée par Monsieur le PREFET DES ALPES-MARITIMES le 31 mars 2025 aux fins de prolongation de la mesure rétention administrative de Monsieur [V] [P] ;
Vu l'ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 2 avril 2025 à 12h31 par Monsieur [V] [P] ;
Monsieur [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai été en maison d'arrêt, j'ai eu beaucoup de stress en prison. Je veux être expulsé le plus rapidement possible. Je vous demande d'être libéré et de me laisser maximum soixante douze heures pour rentrer en Géorgie par mes propres moyens. Je peux être hébergé chez une amie qui m'achètera le billet de vol. Cette amie est une marraine de mon frère. Elle s'appelle [B] mais j'ai oublié son nom de famille. J'ai son numéro de téléphone. Je suis venu en France en tant que touriste avec deux amis qui ont eu des soucis en Géorgie, il allaient demander asile et moi entre temps j'ai fait une bêtise et je me suis retrouvé en prison alors que je voulais retourner en Géorgie. J'avais le passeport qui m'a été remis dans le cadre de la fouille.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la légalité externe et l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Au regard des garanties de représentation
Contrairement aux allégations du requérant l'arrêté d