Rétention Administrative, 3 avril 2025 — 25/00635

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 25/00635 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUB3

Copie conforme

délivrée le 03 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2025 à 09H50.

APPELANT

Monsieur [R] [G]

né le 11 octobre 1992 à [Localité 5] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [D] [E], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DE HAUTE CORSE

Représentée par Monsieur [Z] [S]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 3 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 à 16h40,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 juillet 2024 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE, notifié le même jour à 12H10;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mars 2025 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE, notifiée le 29 mars 2025 à 09H40;

Vu l'ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 1er avril 2025 à 17H58 par Monsieur [R] [G] ;

Monsieur [R] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 5] qui est une ville rattachée à [Localité 8]. Je travaille en Corse on m'a fait venir de là-bas alors que j'ai toutes mes affaires en Corse. J'aimerais retourner en Corse pour récupérer toutes mes affaires et aller ensuite en Italie. Mon passeport est resté en Corse. Je n'étais pas informé de l'obligation de quitter le territoire. J'ai compris maintenant cette obligation et je quitterai le territoire. Je n'avais pas quitté le territoire avant car je voulais finir ma mission en Corse d'abord. J'ai payé mes erreurs maintenant j'ai compris. Je m'engage à quitter la France si vous me libérez je quitterai le territoire par mes propres moyens.'

Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives, la copie du passeport étant à cet égard insuffisante.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures