Rétention Administrative, 3 avril 2025 — 25/00633

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 25/00633 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT7C

Copie conforme

délivrée le 03 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2025 à 10H10.

APPELANT

Monsieur [E] [O]

né le 28 mars 1983 à [Localité 3] (Géorgie)

de nationalité géorgienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [H] [I], interprète en géorgienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appelde Montpellier.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représentée par Monsieur [R] [W]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 3 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 à 16h55,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juillet 2023 par la PRÉFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, notifié le même jour à 11H50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à10H49;

Vu l'ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [E] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 1er avril 2025 à 17H33 par Monsieur [E] [O] ;

Monsieur [E] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux rester en France, je ne veux pas être expulsé en Géorgie. Je vous demande de me libérer pour un réexamen de ma demande d'asile. Lorsque j'ai eu l'OQTF après il a fini par être annulé. J'étais suivi par une association de désintoxication. Je veux être libéré et refaire à nouveau ma demande d'asile. Je n'ai pas d'argent et j'ai beaucoup de problèmes en Géorgie il ne faut pas que j'y retourne. Je veux être libéré et ne pas retourner en Géorgie car je risque d'être emprisonné ou tué.'

Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants m