Rétention Administrative, 3 avril 2025 — 25/00632
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 AVRIL 2025
N° RG 25/00632 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT67
Copie conforme
délivrée le 02 Avril 2025
par courriel à :
- MINISTÈRE PUBLIC
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2025 à 14H00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, Avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en-Provence,
INTIMÉS
Monsieur [S] [T]
né le 23 janvier 1978 à [Localité 4] (Moldavie)
de nationalité moldave
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 5],
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Madame [O] [C], interprète en langue moldave, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Représenté par Monsieur [M] [J]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 3 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 3 avril 2025 à 16h00 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris par le préfet du VAR le 3 mars 2025, notifié le même jour à 16h44 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 mars 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 16h44 ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 1er avril 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [S] [T] ;
Vu l'appel interjeté le 1er avril 2025 à 16H50 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l'ordonnance intervenue le 2 avril 2025 par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [S] [T] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendrait à la cour d'appel d'Aix-en-provence le 3 avril 2025.
A l'audience,
Monsieur [S] [T] a été entendu, il a notamment déclaré : 'ma première comparution était le 6 mars puis le 7 mars. J'ai fait le recours devant le tribunal administratif mais je ne comprends pas la procédure judiciaire. Je suis perdu dans les mots évoqués. Mon souhait est de rester en France. Forum Réfugiés me montrait les documents mais je ne comprenais pas car je n'ai pas eu la traduction. Je suis en train de faire les démarches pour obtenir un visa et un contrat de travail en France. Je suis resté trois jours à [Localité 6] après le jugement de condamnation ensuite je suis rentré au pays. Je réalise que j'ai fait une erreur. Je veux être libéré pour voir ma fille de six ans que je n'ai pas vue.'
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications qui ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Il reprend les termes de l'appel et des ses conclusions écrites et souligne en particulier qu'il n'y a aucune disposition qui fait obligation de mentionner le recours devant le TA sur le registre. De plus cela ne porte pas grief au retenu. Le recours de l'intéressé n'était pas encore enrôlé cela justifie qu'il n'était pas mentionné sur le registre.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il fait notamment valoir que la date du recours n'est pas prévue par l'arrêté, cette mention n'a pas à figurer sur le registre car la date d'audience n'était pas connue, il n'y avait pas d'enrôlement. Même si la préfecture du Var était informée cela n'aurait rien changé. Ni le greffe et ni la préfecture ne sont responsables du délai d'enrôlement. L'intéressé ne présente aucune garantie de représentation car il ne s'est pas soumis à l'inscription au FIJAIS, ce qui constitue un délit. Il se maintient en France sans régulariser sa situation. Il dit clairement qu'il ne souhaite pas quitter le territoire français. Le vol avait été prévu le 10 mars et M. [T] ne l'a pas pris.
Son avocate, régulièrement entendue, repr