Chambre 1-3, 4 avril 2025 — 24/12779
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/81
Rôle N° RG 24/12779 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3LB
[G] [Y]
[X] [U] épouse [Y]
C/
[B] [Z]
[P] [E] [M]
[L] [F]
E.U.R.L. [N] [P] [E]
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
S.A.R.L. CO.RE.BAT
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A.S. SOL PROVENÇAL
S.A.S.U. CABINET D'ARCHITECTURE [Z]
Société AREAS C.M.A
Société AXA FRANCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Constance DRUJON D'ASTROS
Me Joseph MAGNAN
Me Géraldine PUCHOL
Me Isabelle FICI
Me Agnès ERMENEUX
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02988.
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [G] [Y]
né le 04 Août 1974 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 20] - [Adresse 22] - [Adresse 23] - [Localité 5]
Madame [X] [U] épouse [Y]
née le 20 Septembre 1974 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 20] - [Adresse 22] - [Adresse 23] - [Localité 5]
tous deux représentés par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
Madame [P] [E] [M]
demeurant [Adresse 15] - [Localité 3]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L. [N] [P] [E]
sise [Adresse 15] - [Localité 3]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
sise [Adresse 8] - [Localité 14]
S.A.S.U. CABINET D'ARCHITECTURE [Z]
sise [Adresse 1] - [Localité 7]
représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
sise [Adresse 21] - [Localité 19]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
sise [Adresse 10] - - [Localité 3]
représentées par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Orane TIGONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CO.RE.BAT
sise [Adresse 2] - [Localité 4]
S.A.S. SOL PROVENÇAL
sise [Adresse 17] - [Localité 6]
Société SMABTP
sise [Adresse 16] - [Localité 13]
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société AREAS C.M.A
Sise [Adresse 11] - [Localité 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société AXA FRANCE
sise [Adresse 9] - [Localité 18]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [L] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Après avoir déclaré irrecevables les actions en responsabilité civile décennale des constructeurs et en responsabilité contractuelle au titre du même ouvrage des époux [Y] contre les constructeurs ou leurs assureurs, c'est à dire la société Axa, en qualité d'assureur de la société Ecobat, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Europe SA/NV, la société Sol provençal, la société Gil TP et la SMABTP en qualité d'assureur de Sol provençal, Gil TP et Travaux publics marseillais, s'être déclaré incompétent au profit du tribunal statuant au fond pour examiner les moyens tirés de la recevabilité du recours de la MAF, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR du maître d'ouvrage (la SCI [Adresse 22]), de M. [Z] et de Mme [E] au regard de la forclusion des recours des époux [Y] contre les constr