Chambre 4-8a, 3 avril 2025 — 24/09157
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/206
Rôle N° RG 24/09157 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNQZ
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.R.L. [5]
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 03.04.2025
à :
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Isabelle RAFEL,
- Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4156.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [5] a fait l'objet d'un contrôle de sa facturation par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur les années 2014 et 2015, à l'issue duquel, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2016, la caisse lui a notifié des anomalies de facturations et un indu d'un montant de 291.763,88 euros relatif au remboursement de 64.483 dispositifs de perfusion de précision volumétrique.
En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 18 mai 2017, puis à nouveau le 18 septembre 2017 en contestation de la décision explicite de rejet en date du 1er août 2017.
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a saisi cette même juridiction, le 29 septembre 2017, aux fins de condamnation de la société [5] au paiement de l'indu d'un montant de 291.763,88 euros.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir joint les recours, a :
- fait droit à la contestation formée par la société [5] à l'encontre de la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 1er août 2017 relative à l'indu notifié le 27 décembre 2016 d'un montant de 291.763.88 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,
- infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 21 février 2017 relative à l'indu notifié le 27 décembre 2016 d'un montant de 291.763.88 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,
- infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 1er août 2017 relative à l'indu notifié le 27 décembre 2016 d'un montant de 291.763.88 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en paiement de la somme de 291.763,88 euros à titre d'indu d'anomalies de facturation notifié le 23 octobre 2017 r