Chambre 4-7, 14 février 2025 — 24/08905
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/103
Rôle N° RG 24/08905 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMRY
S.E.L.A.R.L. GM
S.A.R.L. HORIZON
C/
[B] [Y]
Association AGS (CGEA DE [Localité 9])
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Février 2025
à :
Me Rachel COURT-MENIGOZ (2)
Me Marion COTTINEAU-JOUSSE
Me Isabelle JOGUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00261 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 03 Avril 2024 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 05 Novembre 2021.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. GM Représentée par Maître [D] [C], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL HORIZON, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Emilie VERGERIO de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.R.L. HORIZON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Emilie VERGERIO de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de GRASSE
Association AGS (CGEA DE [Localité 9]) AGS (CGEA de [Localité 9]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [O] [E], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 9], sis [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl société d'exploitation du festival, locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à la Sarl Horizon (la société), a engagé M.[B] [Y] le 12 juin 2002.
Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 24 janvier 2017, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la locataire-gérante a été convertie en liquidation judiciaire et la société Isa, en la personne de Maître [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a adressé à la société Horizon un courrier daté du 6 février 2017 l'informant de l'impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance et de son intention de restituer le fonds à compter du jour de la liquidation judiciaire.
Après le transfert de son contrat de travail, la société Horizon ayant refusé de lui régler ses salaires pour la période du 6 février 2017 au 31 mars 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse par requête reçue au greffe le 11 avril 2017 de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 24 juin 2019, ce conseil a :
- dit que le transfert du salarié est intervenu le 24 janvier 2017 ;
- constaté la situation financière extrêmement précaire de M. [Y] provoquée par les fautes de la société Horizon ;
- condamné la société Horizon à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
> 2.686,14 euros brut au titre des salaires dus pour la période du 6 février 2017 au 28 février 2017,
> 3.320,76 euros brut au titre des salaires dus pour la période du 1er au 31 mars 2017,
> 608,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 311,52 euros au titre des avantages en nature dus pour la période du 6 février 2017 au 31 mars 2017,
> 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Horizon à remettre à M. [Y] les bulletins de paie de février et mars 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à