Chambre 4-7, 4 avril 2025 — 24/07801

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-7

Ordonnance n° 2025/M27

ORDONNANCE D'INCIDENT

Rôle N° RG 24/07801 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIBR

[W] [L]

C/

[R] [G]

Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour.

APPELANT

Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Anne-France BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIME

Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée d'Agnès BAYLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Avril 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 juin 2024, M. [W] [L] a interjeté appel à l'encontre de M. [R] [G] d'un jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 16 mai 2024.

Par conclusions remise au greffe et notifiées le 19 décembre 2024, M. [R] [G] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des conclusions d'appelant et de caducité de la déclaration d'appel.

Vu les dernières conclusions sur incident en réplique de M. [W] [L] remises au greffe et notifiées le 13 mars 2025 ;

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du vendredi 14 mars 2025 à 8h45.

MOTIFS :

En vertu de l'article 908 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

L'article 911 du même code, sans sa rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 précise que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.'

En l'espèce, M. [G] a constitué Maître Magnan, avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour défendre ses intérêts en cause d'appel et cette constitution a été notifiée au conseil de M. [L] par RPVA le 25 juin 2024.

Cependant, au lieu de notifier ses conclusions d'appelant remises au greffe le 19 septembre 2024 à ce conseil, M. [L] les a notifiées à Maître [R]-Eymeric Blanc, conseil de M. [G] en première instance et avocat plaidant en cause d'appel.

Or, cette notification à l'avocat plaidant est inopérante dès lors que la notification prévue à l'article 911 précité ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d'appel.

La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.

L'article 911 précité qui prévoit la sanction de la caducité de la déclaration d'appel poursuit le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et établit un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés, prévisibles pour le justiciable, et le but recherché de sorte que le respect de ces diligences procédurales, qui ne constituent pas une charge excessive ni ne sont empreintes d'un formalisme excessif, est conforme à l'exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qui est soutenu par M. [L].

Il y a lieu de prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat de la mise en état ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] du 20 juin 2024 ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [L] aux dépens de l'incident et de l'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de M. [G] de ce chef.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN TAT