Chambre 4-6, 4 avril 2025 — 24/06715
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/90
Rôle N° RG 24/06715 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCTH
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
[F] [N]
[E] [M]
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :04/04/2025
à :
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00923.
APPELANTE
L'UNEDIC Délégation AGS ' CGEA de [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Maître [E] [M], mandataire judiciaire agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [Y] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les observations de Me DEOUS.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [Y] [X] a embauché M. [F] [N] en qualité de mécanicien automobile suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2011. L'employeur a été placé en redressement judiciaire suivant jugement du 4 juillet 2017, Maître [E] [M] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, et il a bénéficié, à compter du 18'septembre 2018, d'un plan de redressement sur une durée de 10'ans lequel se poursuit encore, Maître [E] [M] assurant désormais les fonctions de commissaire à l'exécution du plan.
[2] Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, M. [F] [N] a saisi le 8'décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par lettre du 25 janvier 2018. Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 4 avril 2019, a':
déclaré le jugement opposable à l'AGS qui devra relever et garantir les sommes fixées au passif de l'employeur dans les limites des plafonds applicables';
dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur du 25'janvier'2018 est fondée';
dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l'employeur en plan de redressement au paiement des sommes suivantes':
14'025,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
''2'802,00'' à titre d'indemnité de licenciement';
''4'675,32'' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
'''''467,53'' bruts au titre des congés payés y afférents';
''6'995,00'' bruts au titre du maintien de salaire';
'''''699,50'' bruts au titre des congés payés y afférents';
''4'362,40'' bruts à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 26 janvier 2018';
'''''436,24'' bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'875,83'' nets au titre de la retenue injustifiée du mois de janvier 2018';
dit que le défaut de déclarations aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance est constitutif de travail dissimulé';
condamné l'employeur en plan de redressement judiciaire au paiement de la somme de 14'025'' à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article'L.'8223-1 du code du travail';
ordonné à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès de l'URSSAF du Var et de la caisse de retraite IRP AUTO';
dit qu'une copie de la décision sera transmise à l'URSSAF du Var et à IRP AUTO';
ordonné à l'employeur en plan de redressement de remettre au salarié les bulletins de salaire conformes à la décision depuis mai 2017, attestation Pôle Emploi rectifiée, certificat de travail rectifié';
rejeté le surplus des chefs de demandes du s