Chambre 4-6, 4 avril 2025 — 24/04523

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2025

N° 2025/89

Rôle N° RG 24/04523 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3HG

S.A.S. MAHIAHAD

C/

[P] [F]

[L] [M]

Association AGS - CGEA DE [Localité 5] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :04/04/2025

à :

Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE

Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de GRASSE

Me [L] [M]

AGS - CGEA DE [Localité 5] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 15 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00016.

APPELANTE

S.A.S. MAHIAHAD (placée en liquidation judiciaire par jugement du 26/07/2024), sise [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de GRASSE

PARTIES INTERVENANTES

Maître [L] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAHIAHAD, demeurant [Adresse 1]

Défaillant

Association AGS - CGEA DE [Localité 5] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 4]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS MAHIAHAD a embauché M. [P] [F] suivant trois contrats de travail':

''un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour accroissement temporaire d'activité du 1er'juillet 2020 au 30 juin 2021 afin d'occuper un poste de second de cuisine';

''un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er'juillet 2021';

''un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2022.

Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective des hôtels café restaurants.

[2] Suivant ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grasse le 19 mai 2023, il a été ordonné à l'employeur':

''de verser au salarié la somme de 3'252,08'' bruts au titre du salaire du mois de novembre'2022';

''de délivrer au salarié les bulletins de salaire au titre des salaires dont il est demandé le paiement sous astreinte de 50'' par jours de retard, au-delà du 30e jour suivant la notification de la décision et limité à 2'mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte';

''d'adresser à la CPAM, et d'en justifier au salarié, l'attestation de salaire permettant à la caisse de déterminer le droit aux indemnités journalières à la date du 1er décembre 2022 et d'en calculer le montant, sous astreinte de 20'' par jours de retard, au-delà du 15e jour suivant la notification de la décision et limitée à 12'mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

La formation a encore dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts et a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2'500'' au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

[3] Se plaignant de l'inexécution de l'ordonnance du 19 mai 2023, M. [P] [F] a saisi le 14 février 2024 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grasse, laquelle, par ordonnance rendue le 15 mars 2024, a':

condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 7'970'' au titre de la liquidation des astreintes prononcées par ordonnance du 19 mai 2023';

ordonné une nouvelle astreinte pour la remise du bulletin de salaire du mois de novembre'2022 fixée à 100'' par jour de retard au-delà du 30e jour suivant la notification de l'ordonnance, liquidée provisoirement à 30'jours, le conseil se réservant le droit de liquider définitivement l'astreinte sur simple demande du salarié';

condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1'200'' au titre des frais irrépétibles';

condamné l'employeur aux dépens.

Par lettre du 30 mars 2024 le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en ces termes':

«'Je viens vers vous dans le cadre du dossier visé en objet en qualité d'avocat de M. [P] [F], salarié de la société dont vo