Chambre 4-8b, 4 avril 2025 — 24/04417

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2025

N°2025/174

Rôle N° RG 24/04417

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM24G

[E] [V]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le : 4/04/2025

à :

- Madame [E] [V]

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 25 Mars 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 24/00084.

APPELANTE

Madame [E] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

non comparante ni représentée

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, sise [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 17 janvier 2024, Mme [E] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une opposition à une contrainte délivrée le 9 janvier 2024 d'un montant de 372,95 ' au titre de prestations du 1er février 2021, du 23 mars 2021, du 20 mai 2020 ayant été réglées à tort à plusieurs reprises.

Par ordonnance du 25 mars 2024, cette opposition a été déclarée manifestement irrecevable au motif que la demande s'analyse en une demande de remise de dette, qui n'est pas possible par la voie de l'opposition.

Par courrier reçu le 5 avril 2024, Mme [E] [V] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier reçu le 17 décembre 2024, elle indique qu'elle sera absente à l'audience du 19 février 2025 et qu'elle « reconnaît les faits constatés qui [lui]sont reprochés ».

A l'audience du 19 février 2025, Mme [E] [V] n'est ni présente ni représentée, bien que régulièrement avisée par lettre simple du 10 juillet 2024.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et sollicite la confirmation de l'ordonnance du 25 mars 2024.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, Mme [E] [V] n'a pas comparu à l'audience du 19 février 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 10 juillet 2024.

La CPAM des Alpes Maritimes , intimée, comparante à l'audience du 19 février 2025, a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, Mme [E] [V], ne soutient pas son acte d'appel, de sorte qu'il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement et alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [E] [V] .

PAR CES MOTIFS,

- Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 25 mars 2024, y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [E] [V] .

LE GREFFIER LA PRESIDENTE