Chambre 4-8a, 3 avril 2025 — 24/00297
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/205
Rôle N° RG 24/00297 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMII
S.A. [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 03 avril 2025
à :
- Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01797.
APPELANTE
S.A. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [R] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires au sein de son établissement de [Localité 3] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, par l'union de recouvrement des cotisations et d'allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), à l'issue duquel, une lettre d'observations en date du 13 octobre 2017 lui a été notifiée, comportant un seul chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant global de régularisation de 13.941 euros.
Par courrier du 13 novembre 2017, la société [2] a formulé des observations auxquelles l'inspectrice du recouvrement a répliqué par courrier du 21 novembre 2017 en maintenant le redressement opéré.
Par lettre du 20 décembre 2017, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société de lui payer la somme de 15.701 euros dont 13.941 euros de cotisations et 1.760 euros de majorations au titre du redressement notifié le 13 octobre 2017.
Par courrier du 5 février 2018, la société [2] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 décembre 2018, l'a rejeté.
Par requête expédiée le 30 avril 2018, la SA [2] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable le recours de la société [2],
- débouté la société [2],
- condamné la société [2] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 15.701 euros dont 1.760 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré pour les années 2014, 2015 et 2016 en exécution de la mise en demeure n°63444457 du 20 décembre 2017 pour son établissement de [Localité 3],
- condamné la société [2] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Entre temps, l'URSSAF PACA a émis une contrainte à l'encontre de la société [2] le 20 mai 2019, aux fins de lui réclamer le paiement de la somme de 15.701 euros dont 13.941 euros de cotisations et 1.760 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°0063444457 du 20 décembre 2017.
Par déclaration du 9 janvier 2024, la société [2] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 6 février 2025, la société [2] se réfère à ses conclusions n°2 qu'elle dépose. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- constater la nullité de la mise en demeure du 20 décembre 2017 et annuler la décision de redressement et d'avis de paiement de cotisations et pénalités de retard,
- subsidiairement, annuler partiellement la mise en demeure du 20 décembre 2017,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au