Chambre 4-8a, 3 avril 2025 — 24/00159

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N°2025/204

Rôle N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLYX

[C] [D]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 03 avril 2025

à :

- [C] [D]

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1670.

APPELANT

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

CPAM 13, demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [B] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D], ophtamologue, a fait l'objet d'un contrôle de sa facturation par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur la période du 1er janvier 2017 au 11 juin 2018, à l'issue duquel, il lui a été notifié, par courrier du 3 juillet 2018, un indû de 23.276,85 euros compte tenu de la facturation d'actes de rétinographies non réalisés.

Par courrier du 16 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 7.500 euros.

Par courrier expédié le 6 février 2019, M. [D] a contesté la pénalité devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement rendu le 4 décembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- débouté M. [D] de sa contestation,

- condamné M. [D] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 7.500 euros au titre de la pénalité financière lui ayant été notifiée le 16 janvier 2019,

- condamné M. [D] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamné M. [D] au paiement des dépens de l'instance.

Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :

- aux termes de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité financière est due pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code social et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,

- l'article R.147-11 du même code dispose qu'est constitutive d'une fraude la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés,

- il est constant que sur la période du 1er janvier 2017 au 11 juin 2018, M. [D] a, après chaque examen du fond de l'oeil, facturé une rétinographie, alors que cet acte n'était pas réalisé,

- le caractère systématique de ces facturations est constitutif d'une fraude, de sorte que la caisse établit ainsi la mauvaise foi de l'intéressé, tandis que M. [D] ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles les facturations résultaient d'une erreur informatique et étaient indépendantes de sa volonté.

Par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 6 février 2025, M. [D], dispensé de comparaître, se réfère aux courriers adressés à la cour les 29 et 31 janvier 2025. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- annuler la pénalité financière prononcée à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Au soutien de ses prétentions, M. [D] indique qu'il reconnaît avoir facturé des actes non réalisés durant la période contrôlée, e