Chambre 4-8b, 4 avril 2025 — 23/09050

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2025

N°2025/

Rôle N° RG 23/09050

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSXR

URSSAF DRRTI [Localité 3]

C/

[V] [R]

Copie exécutoire délivrée

le : 4/04/2025

à :

- URSSAF DRRTI [Localité 3]

- Me Sandrine OTT-RAYNAUD,

avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 06 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00395.

APPELANTE

URSSAF DRRTI [Localité 3], sise [Adresse 1]

représenté par Mme [D] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre d'observations en date du 29 mars 2018, faisant référence au "procès-verbal n°83-2018 007 de la DIRECCTE adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon en date du 27 novembre 2017, l'URSSAF [Localité 3] [l'URSSAF] a notifié à M. [V] [R] [le cotisant] un redressement d'un montant total de 15699 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 6279 euros, et ce au titre du 1er août 2017 en retenant un chef de redressement:

n°1: travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire.

En l'absence d'observations, l'URSSAF a ensuite notifié au cotisant une mise en demeure datée du 14 mai 2018 d'un montant total de 22 825 euros dont 15699 euros de cotisations outre 6279 euros de majorations de redressement et 847 euros de majorations de retard.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable (saisie le 21 juin 2018 et ayant statué le 28 novembre 2018), M. [V] [R] a saisi le 28 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, qui par jugement en date du 6 juin 2023 après avoir déclaré le recours recevable, a :

constaté l'irrégularité du contrôle opéré le 1er août 2017 ;

déclaré non fondé le chef de redressement pour travail dissimulé ;

débouté l'URSSAF de sa demande en paiement ;

débouté M. [V] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'URSSAF aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 4 juillet 2023, l'URSSAF [Localité 3] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n°3 déposées le 19 février 2025, complétées et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des motifs et des arguments, l'URSSAF [Localité 3] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 6 juin 2023 et statuant à nouveau,

' déclarer le redressement bien-fondé ;

' déclarer la procédure régulière ;

' condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 22 825 ' objet de la mise en demeure du 14 mai 2018 ;

' condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimée et d'appel incident reçues par voie électronique le 7/01/2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des motifs et des arguments, M. [V] [R] demande à la cour de :

confirmer partiellement le jugement du 6 juin 2023 en ce qu'il a constaté l'irrégularité du contrôle opéré le 1er août 2017, déclaré non fondé le chef de redressement pour travail dissimulé, débouté l'URSSAF [Localité 3] de sa demande en paiement au titre de ce recouvrement et condamné l'URSSAF [Localité 3] aux dépens.

Infirmer partiellement le jugement du 6 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :

condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2721,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédur