Chambre 4-7, 21 mars 2025 — 23/08892
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/136
Rôle N° RG 23/08892 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSCC
S.A.S. ONET SERVICES
C/
[T] [B] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Mars 2025
à :
Me Blandine DAVID
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/01716.
APPELANTE
S.A.S. ONET SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
Madame [T] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargées du rapport. Dépôts.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, moyens et procédure
Mme [T] [B] épouse [Z] a été engagée par la société Onet Services en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2011, affectée sur le site de la tour CMA-CGM à [Localité 3] en qualité de chef d'équipe niveau 3, relevant de la filière exploitation au même titre que les agents de service (AS), les agents qualifiés de service (AQS) et les agents très qualifiés de service (ATQS). La relation de travail est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
Reprochant avec quatre autres salariées à la société Onet Service diverses inégalités de traitement, la salariée a saisi le 31 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes de rappels de salaire.
Par jugement du 7 juin 2023, ce conseil en sa formation de départage a :
- condamné la société Onet Services à verser à Mme [Z] les sommes de :
- 5.761,41 euros brut au titre de rappel de salaire de la prime de 13ème mois pour la période 2015 à 2018 inclus ;
- 1.492,57 euros brut au titre de rappel de la prime de vacances pour la période 2015 à 2018 inclus ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière,
- condamné la société Onet Services à verser à Mme [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Onet services aux dépens ;
- débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 juillet 2023, la société Onet Services a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement ;
Vu les conclusions de la société Onet Services remises au greffe et notifiées le 16 janvier 2025;
Vu les conclusions de Mme [Z] remises au greffe et notifiées le 2 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 janvier 2025 ;
Motifs
Sur la prime de 13ème mois
En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
'Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités, de charge physique ou nerveuse', selon l'