Chambre 4-8b, 4 avril 2025 — 23/08804
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/167
Rôle N° RG 23/08804
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRTH
[M] [Z]
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 4/04/2025
à :
- Monsieur [M] [Z]
- URSSAF DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 01 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03389.
APPELANT
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIME
URSSAF DRRTI PACA, sis [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 8 novembre 2019, M. [M] [Z] a formé opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 18 octobre 2019 signifiée le 25 octobre 2019, pour un montant total de 3589 ' au titre des cotisations et contributions sociales du premier trimestre 2018.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a :
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF PACA au titre du défaut de qualité à agir du syndicat TALESS ;
' condamné M. [M] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 3589 ' au titre des cotisations du premier trimestre 2018 ;
' condamné M. [M] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 72,68 ' au titre des frais de signification de la contrainte émise 18 octobre 2019 ;
' condamné M. [M] [Z] à payer lui payer la somme de 500 ' titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier recommandé adressé le 30 juin 2023, M. [M] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 10 février 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [M] [Z] demande à la cour dans un dispositif mélangé de moyens et de prétentions de :
infirmer le jugement du 1er juin 2023 ;
annuler la contrainte du 25 octobre 2018 (sic) et les significations de la contrainte ;
constater la prescription de l'action en recouvrement des cotisations sociales ;
annuler la contrainte émise le 18 octobre 2019 pour cause d'irrégularités formelles et d'inexécution des obligations légales de notification ;
débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées le 10 février 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
confirmer le jugement du 1er juin 2023,
condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 3589 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019 ;
condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] [Z] aux dépens en ce compris les frais de signification.
La cour a mis dans les débats la recevabilité de l'appel au regard du montant du litige.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel, la contrainte portant sur les cotisations CSG et CRDS, il y a lieu de dire l'appel recevable en application des articles L.136-5 du code de la sécurité sociale, de l'article 14-III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et de l'article L.137-4 du code de la sécurité sociale qui dispose, que pour les différends nés de l'assujettissement aux contributions sociales généralisées, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige..
La cour constate à titre liminaire, que M. [M] [Z] s'est présenté en personne à l'audience du 19 février 2025 et que le litige est circonscrit à la contrainte émise le 18 octobre 2019, signifiée