Chambre 4-8b, 4 avril 2025 — 23/08265
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/166
Rôle N° RG 23/08265 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPYG
[C] [E]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR venant aux droits de l'URSSAF DU VAR
[T] [F]
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 4/04/2025
à :
- Me Juliette BOUZEREAU,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- URSSAF PACA
- Madame [T] [F]
- Monsieur [W] [F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 06 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02791.
APPELANT
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
assisté de Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (PACA) venant aux droits de l'URSSAF DU VAR, sise [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Mme [B] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Madame [T] [F] (appelée en cause par assignation du 4/02/2025 remise à étude), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [W] [F] (appelé en cause par assignation du 4/02/2025 remise à étude), demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
comparant en personne
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d'observations en date du 30 novembre 2018, faisant référence au "procès-verbal du 17 octobre 2018 n°14631/01276/2018 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 17/10/2018, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] a notifié à M. [C] [E] [le cotisant] un redressement d'un montant total de 9599 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 3840 euros, et ce au titre du 5/07/2018, en retenant le chef de redressement suivant:
n°1: travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire,
Après échange d'observations, l'URSSAF a ensuite notifié à M. [C] [E] une mise en demeure datée du 28 janvier 2019 d'un montant total de 13976 euros dont 9599 euros de cotisations outre 3840 euros de majorations de redressement et 537 euros de majorations de retard.
En l'état d'une décision de rejet du 24 avril 2019 par la commission de recours amiable, le cotisant a saisi le 23 juillet 2019 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui par jugement en date du 6 juin 2023, après avoir déclaré le recours recevable, a déclaré le redressement bien fondé et condamné M. [C] [E] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 13 976 ' au titre de la mise en demeure du 28 janvier 2019, la somme de 600 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 22 juin 2023, M. [C] [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025 l'URSSAF a assigné en intervention forcée Mme [T] [F] et M. [W] [F] pour l'audience du 19 février 2025, leur domicile ayant été vérifié, la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile adressée, et les conclusions de l'URSSAF ainsi que le jugement du 6 juin 2023 joints à l'acte.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un examen plus ample des moyens et arguments, M. [C] [E] demande à la cour de :
' réformer le jugement du 6 juin 2023 et en conséquence,
' annuler le redressement effectué par l'URSSAF et la notification d'inscription de privilège en date du 7 février 2019 ;
' jugé satisfactoire sa proposition de réduire les sommes demandées à une somme forfaitaire et définitif de 4500 '.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un examen plus ample des moyens et arguments, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour